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16/01/2025 | FRANCE | N°23LY01625

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 16 janvier 2025, 23LY01625


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



1) M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation

dans le même délai et sous la même astreinte.





Par un jugement n° 2201136 du 9 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1) M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2201136 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

2) Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2201128 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 13 juin 2023, M. D... C..., représenté par Me Khanifar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201136 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de la première instance et une somme de 1 200 euros au titre de l'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur dans l'application de la loi en considérant que ses conclusions aux fins d'annulation devaient être regardées comme dirigées à l'encontre de la décision du 13 janvier 2023 lui refusant expressément la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- il est fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation personnelle et familiale justifie la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels et pour considérations humanitaires au sens de ces dispositions.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 13 juin 2023, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Khanifar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201128 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé de l'arrêt ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de la première instance et une somme de 1 200 euros au titre de l'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur dans l'application de la loi en considérant que ses conclusions aux fins d'annulation devaient être regardées comme dirigées à l'encontre de la décision du 13 janvier 2023 lui refusant expressément la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation personnelle et familiale justifie la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels et pour considérations humanitaires au sens de ces dispositions.

En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative les affaires ont été dispensées d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. et Mme C... ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement les 24 mars 1967 et 4 avril 1983, sont entrés en France le 26 février 2017 sous couvert de leurs passeports revêtus d'un visa court séjour, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Le 3 novembre 2021, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet au terme d'un délai de quatre mois, puis par deux arrêtés du 13 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme leur a expressément refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, assortissant ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de décisions fixant le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits. Par des jugements n° 2201128 et n° 2201136 du 9 mars 2023, dont M. et Mme C... interjettent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour.

2. Les requêtes de M. et Mme C... présentent à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur l'objet du litige :

3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse qui s'y est substituée.

4. En l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté les demandes de titres de séjour formées par M. et Mme C... par des décisions du 13 janvier 2023. Par suite, leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 13 janvier 2023 portant expressément refus de séjour pour chacun d'entre eux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, les décisions du 13 janvier 2023 refusant expressément de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C... comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

6. En second lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité d'admettre au séjour un ressortissant étranger lorsque cette admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que leur droit au séjour en France est régi de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. Il résulte de ce qui a précédemment été énoncé que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne leur sont pas applicables.

8. M et Mme C... se prévalent d'une durée de séjour en France de 4 ans et 8 mois à la date des décisions contestées, de la présence de leurs cinq enfants mineurs, dont quatre sont scolarisés en France depuis mai 2017 et de l'intensité de leurs liens avec le père de Mme C..., qui réside régulièrement en France, et avec son frère de nationalité française. Cependant, si les enfants du couple, nés respectivement en 2007, 2008 et 2009, sont scolarisés en France respectivement en classe de 3ème, de 4ème et de 5ème, aucun élément du dossier n'est de nature à établir qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité. Si M. C... exerce l'activité de nettoyage d'automobile en qualité d'auto entrepreneur depuis le 1er janvier 2021, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. La seule durée du séjour en France des requérants ou la circonstance que le père de Mme C... réside régulièrement en France et que son frère soit de nationalité française, ne constituent pas des motifs justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. Au regard de la situation personnelle et familiale de M. et Mme C... sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY01625 - 23LY01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01625
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;23ly01625 ?
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