Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) La société X... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté son recours gracieux concernant la décision du 12 avril 2021 lui refusant l'attribution de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de novembre 2020 et la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'attribution de cette aide pour le mois d'avril 2021, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de faire droit à ses demandes d'aides du fonds de solidarité au titre des mois de novembre 2020 et avril 2021.
Par un jugement n° 2109330 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2) La société X... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté son recours gracieux concernant les décisions des 21 janvier, 25 mai et 22 juin 2021 lui refusant l'attribution de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de novembre 2020, février et mars 2021 et la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'attribution de cette aide pour le mois d'avril 2021, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de faire droit à ses demandes d'aides du fonds de solidarité au titre des mois de novembre 2020 et de février, mars et avril 2021.
Par un jugement n° 2109325 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 18 octobre 2023 la société X... A..., représentée par Me Bouillot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2109330 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté son recours gracieux concernant la décision du 12 avril 2021 lui refusant l'attribution de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de novembre 2020 et la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'attribution de cette aide pour le mois d'avril 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de ses demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en fixant, pour chaque période d'aide considérée, une condition de début d'activité, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité a méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement UE n° 1407/2013 de la commission européenne relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour les aides de minimis ;
- c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre des mois de novembre 2020 et avril 2021 au motif qu'elle avait débuté son activité le 9 mars 2021, date de son immatriculation au registre du commerce, alors qu'en application de l'article L. 236-3 du code de commerce, suite à la scission de société ... avec effet rétroactif au 1er avril 2020, elle s'est substituée à cette société dans tous ses droits et obligations concernant l'établissement situé à A... ;
- la société X... A... constituait déjà une entité distincte à la date de la demande d'aide, présentée le 22 janvier 2021 par la société Bijouterie Henri X..., pour le mois de novembre 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre et 6 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'inconventionnalité du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 devra être écarté dès lors que l'article 3 du règlement UE n° 1407/2013 de la commission européenne concerne les aides d'Etat octroyées avant la scission d'une entreprise et non les demandes d'aides formulées par les entreprises issues d'une scission ; en tout état de cause, le dispositif du fonds de solidarité a fait l'objet d'une autorisation de la commission européenne permettant de déroger au régime des aides d'Etat et par suite, le moyen est inopérant ;
- la société X... A... a été immatriculée le 25 mars 2021 avec une date de commencement d'activité fixée au 9 mars 2021, par suite elle doit être regardée comme ayant débuté son activité postérieurement au 30 septembre 2020 et, en conséquence, elle ne pouvait bénéficier du fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020 ;
- elle n'est pas fondée à solliciter les aides auxquelles la société Bijouterie Henri X... avait droit dès lors que la créance relative à l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 n'existait pas dans le patrimoine de cette dernière société à la date de la scission ;
- compte tenu de la date de son début d'activité, postérieure au 31 janvier 2021, la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide pour le mois d'avril 2021.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 18 octobre 2023 la société X... B..., représentée par Me Bouillot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2109325 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté son recours gracieux concernant les décisions des 25 mai et 22 juin 2021 lui refusant l'attribution de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de février et mars 2021 et la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'attribution de cette aide pour le mois d'avril 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de ses demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en fixant, pour chaque période d'aide considérée, une condition de début d'activité, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité a méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement UE n° 1407/2013 de la commission européenne relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur les aides de minimis ;
- c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre des mois de février, mars et avril 2021 au motif qu'elle avait débuté son activité le 9 mars 2021, date de son immatriculation au registre du commerce, alors qu'en application de l'article L. 236-3 du code de commerce, suite à la scission de société Bijouterie Henri X... avec effet rétroactif au 1er avril 2020, elle s'est substituée à cette société dans tous ses droits et obligations ;
- en tout état de cause, si la société X... B... n'était pas fondée à solliciter une demande au titre du mois de février 2021 en son nom propre, elle l'était pour former cette demande au nom de la société Bijouterie Henri X... aux droits de laquelle elle venait.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre et 6 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'inconventionnalité du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 devra être écarté dès lors que l'article 3 du règlement UE n° 1407/2013 de la commission européenne concerne les aides d'Etat octroyées avant la scission d'une entreprise et non les demandes d'aides formulées par les entreprises issues d'une scission ; en tout état de cause, le dispositif du fonds de solidarité a fait l'objet d'une autorisation de la commission européenne permettant de déroger au régime des aides d'Etat et par suite, le moyen est inopérant ;
- la société X... B... a été immatriculée le 25 mars 2021 avec une date de commencement d'activité fixée au 9 mars 2021, par suite elle n'est pas fondée à solliciter les aides du fonds de solidarité pour les mois de février, mars et avril 2021 au regard des dispositions du décret du 30 mars 2020.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces de ces dossiers.
Vu :
- le règlement UE n° 1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique
- et les observations de Me Maigre-Duplaix, substituant Me Bouillot, représentant les sociétés X... A... et X... B....
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bijouterie Henri X... exploitait deux établissements de commerce de bijouterie situés à A... et à B...-Laval, créés respectivement en 1961 et en 1981. Par un traité du 31 décembre 2020, publié le 28 janvier 2021, il a été procédé, à la scission, avec effet rétroactif au 1er avril 2020, de cette société en deux sociétés distinctes, les sociétés par actions simplifiées (SAS) X... A... et X... B..., exploitant chacune l'un des deux établissements. Ces deux sociétés ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés le 25 mars 2021 avec une date de commencement d'activité fixée au 9 mars 2021. Se prévalant de cette scission avec effet rétroactif, la société Bijouterie Henri X... a déposé, le 24 janvier 2021, deux demandes d'aide exceptionnelle au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de propagation de l'épidémie de covid-19 pour le compte des deux nouvelles sociétés au titre du mois de novembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2021 s'agissant de la demande formée pour le compte de la société X... A.... De nouvelles demandes d'aides exceptionnelles ont été déposées, à partir du mois d'avril 2021, respectivement par la société X... B... au titre des mois de février, mars et avril 2021, son magasin situé au sein d'un centre commercial ayant été fermé durant ces trois mois, et par la société X... A... au titre du mois d'avril 2021, son magasin resté ouvert en février et mars 2021 ayant subi une fermeture au mois d'avril. Ces demandes ont été rejetées à raison du non-respect des conditions tenant à la date de début d'activité fixées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Les sociétés requérantes ont contesté les décisions de rejet les concernant par des recours gracieux datés du 28 mai 2021 qui ont été rejetés par des décisions du 29 septembre suivant.
2. Par un jugement n° 2109330 du 27 juin 2023, dont la sociétés X... A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice des aides du fonds de solidarité pour les mois de novembre 2020 et avril 2021.
3. Par un jugement n° 2109325 du 27 juin 2023, dont la société X... B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant les bénéfices des aides du fonds de solidarité pour les mois de novembre 2020 et février, mars et avril 2021.
4. Ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions communes, peuvent être jointes pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
5. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". Les dispositions des articles 3-14, 3-22, 3-24 et 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable aux demandes d'aides relatives aux mois de novembre 2020 puis février à avril 2021, permettent aux entreprises mentionnées à l'article 1er de ce même décret de bénéficier des aides qu'il institue à la condition d'avoir débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 pour les demandes d'aide présentées au titre de novembre 2020, et avant le 31 octobre 2020, le 31 décembre 2020 et le 31 janvier 2021 respectivement pour les demandes relatives au mois de février 2021, mars 2021 et avril 2021.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 236-3 du code de commerce : " I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associé des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission (...) ". Aux termes de l'article L. 236-4 du même code : " La scission ou la fusion prend effet : / 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles (...) ".
7. Enfin, aux termes de l'article 3 du règlement UE n° 1407/2013 de la commission européenne relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis : " (...) 9. En cas de scission d'une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l'entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l'entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n'est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission. "
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inconventionnalité du décret du 30 mars 2020 :
8. En fixant, pour chaque période d'aide considérée, une condition de début d'activité, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité n'a pas méconnu les stipulations l'article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission européenne dès lors que les dispositions du décret fixant une condition tenant à la date de début d'activité de l'entreprise sollicitant le bénéfice de l'aide ne s'opposent pas, par elles-mêmes, à ce que les aides du fonds de solidarité octroyées avant la scission d'une entreprise, c'est-à-dire intégrées à son patrimoine à la date effective de la scission, soient allouées à l'entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides ont été octroyées. Par suite le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce citées au point 6, qu'en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, la scission prend effet à la date d'immatriculation des nouvelles sociétés au registre du commerce et des sociétés. Il est en l'espèce constant que les sociétés X... A... et X... B..., issues de la scission de la société Bijouterie Henri X..., ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés le 25 mars 2021. Par suite, la date de la réalisation définitive de l'opération de scission ne saurait avoir été antérieure au 25 mars 2021.
10. La société Bijouterie Henri X... a sollicité le 24 janvier 2021 le bénéfice de l'aide pour le compte de ces deux établissements situés respectivement à A... et à B... au titre du mois de novembre 2020 et il n'est pas contesté qu'elle a perçu, au titre du mois de novembre 2020, le montant maximum de l'aide pour la période considérée, soit 10 000 euros. Si la société X... A... soutient qu'elle pouvait également prétendre, au titre de la même période, au versement de l'aide, il est constant qu'à la date de la demande d'aide présentée par la société Bijouterie Henri X..., elle n'avait pas d'existence juridique propre faute d'être immatriculée au registre du commerce et que, par ailleurs, la réalisation de l'opération de scission ne pouvait être regardée comme définitive. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le bénéfice de cette aide à la société X... A... pour le mois de novembre 2020.
11. Pour refuser les demandes d'aide présentées, le 25 juin 2021, par la société X... A... pour le mois d'avril 2021 et, les 29 avril, 26 mai, 25 juin 2021, par la société X... B... pour les mois de février, mars et avril 2021, l'administration s'est fondée sur la circonstance que ces sociétés ne pouvaient être regardées comme remplissant les conditions relatives à la date de début d'activité fixée, par les dispositions des articles 3-22, 3-24 et 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, pour les périodes concernées, aux 31 octobre 2020, 31 décembre 2020 et 31 janvier 2021, au motif que lesdites sociétés n'avaient été immatriculées au registre du commerce et des sociétés que le 25 mars 2021, avec une date de commencement d'activité fixée au 9 mars 2021.
12. Cependant, il n'est pas contesté par l'administration que les sociétés X... A... et X... B... ont poursuivi, en qualité d'entités juridiques distinctes, l'activité que la société Bijouterie Henri X... exerçait, précédemment à la scission, au sein de ses magasins d'A... et de B... créés, pour le premier, en 1961 et, pour le second, en 1981. Il résulte des pièces du dossier qu'à la date des demandes d'aides présentées par chacune des sociétés requérantes au titre des mois litigieux, l'opération de scission était définitive par l'effet de l'enregistrement, le 25 mars 2021, de chacune d'elles au registre du commerce et des sociétés et que la SAS Henri X... n'avait plus d'existence propre.
13. Il résulte ce qui a été exposé aux points 11 à 13 du présent arrêt que les décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'aides présentées par la société X... B... pour les mois de février à avril 2021 et par la société X... A... pour le mois d'avril 2021 doivent être annulées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant les demandes d'aides exceptionnelles présentées pour les mois de février à avril 2021 s'agissant de la société X... B... et pour le mois d'avril 2021 s'agissant de la société X... A....
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. La date de début d'activité n'étant pas la seule condition nécessaire pour l'obtention du versement des aides sollicitées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder au réexamen des demandes d'aide présentées pour les mois de février, mars et avril 2021 par la société X... B... et pour le mois d'avril 2021 par la société X... A.... Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés X... B... et X... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en leur allouant à ce titre une somme de 1 500 euros chacune qui sera mise à la charge de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions rejetant les demandes d'aide exceptionnelle présentées par la société X... B... au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de février à avril 2021, ainsi que la décision rejetant la demande de la société X... A... pour le mois d'avril 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder au réexamen des demandes d'aide exceptionnelle présentées par la société X... B... au titre des mois de février à avril 2021 et par la société X... A... au titre du mois d'avril 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie versera à la société X... B... et à la société X... A... une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les jugements n° 2109325 et n° 2109330 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... B..., à la société X... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY02748 et 23LY02765