Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite de la préfète du Rhône refusant de l'admettre au séjour, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2200195 du 12 décembre 2023, le tribunal a annulé cette décision (article 1er), enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois (article 2) et rejeté le surplus de ses conclusions (article 3).
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A..., représenté par Me Paquet demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement et de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 200 euros Hors Taxe au titre de la procédure devant le tribunal et 800 euros Hors Taxe au titre de la procédure devant la cour ;
Elle soutient que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas le rejet de sa demande présentée au titre des frais de procès
Par ordonnance du 4 janvier 2024, l'affaire a été dispensée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré ;
- et les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel de l'article 3 du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir fait droit pour défaut de motivation à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour et enjoint la préfète du Rhône à réexaminer sa demande, a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne (...) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. En premier lieu, alors qu'il résulte des dispositions précitées que le juge n'est pas tenu de condamner la partie perdante à verser à l'autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant la demande présentée à ce titre par Mme A....
4. En second lieu, l'Etat n'étant pas partie perdante en appel, les conclusions présentées devant la cour au titre des mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A....
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03860