La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2025 | FRANCE | N°24LY00562

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 16 janvier 2025, 24LY00562


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2307951 du 1er février 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requ

ête enregistrée le 27 février 2024, Mme B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :



1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2307951 du 1er février 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 9 de l'accord franco-béninois ;

- cette décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Savouré ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise, relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'arrêté litigieux, qui énonce les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France le 12 août 2018, Mme B... s'est inscrite, au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 en première année de droit à l'université d'Avignon, qu'elle n'a pas validée malgré un redoublement. Bien qu'elle n'ait pas entièrement validé son année à l'issue d'un second redoublement au cours de l'année 2020-2021, elle a été autorisée à poursuivre ses études en deuxième année et s'y est inscrite au titre de l'année 2021-2022 mais a abandonné sa formation pour s'inscrire en première année d'AES qu'elle n'a pas obtenue. Elle s'est inscrite au titre de l'année 2023-2024 en première année de BTS " négociation et digitalisation ". Au regard de ces éléments, et alors qu'elle n'évoque que de façon évasive une dépression causée par la covid-19 au titre de l'année 2021-2022, elle ne peut être regardée comme justifiant du caractère sérieux de ses études et n'est ainsi pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entré en France à l'âge de vingt-et-un ans, est célibataire sans enfants et n'est présente en France que depuis cinq ans à la date de l'arrêté litigieux sous couvert d'un titre de séjour étudiant qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00562
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;24ly00562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award