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16/01/2025 | FRANCE | N°24LY00565

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 16 janvier 2025, 24LY00565


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2308126 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour

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Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A..., représenté par Me Obeng-Kofi, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2308126 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A..., représenté par Me Obeng-Kofi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard, d'autre part, d'effacer son signalement du système d'information Schengen aux fins de non-admission ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9 de la convention franco-ivoirienne ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la fixation du délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Rhône n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 28 août 2004, est entré régulièrement en France en dernier lieu le 26 juin 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 13 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il relève appel du jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation des décisions du 24 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. " Aux termes de l'article 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois : (...) / - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l'article 4 de la convention franco-ivoirienne et sur l'absence de sérieux des études poursuivies. Il est constant que le requérant, qui reconnaît être entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, ne satisfaisait pas la condition de détention d'un visa de long séjour. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne régissant de manière complète le séjour en France des étudiants ivoiriens inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du même code, pour contester le refus litigieux pour soutenir qu'il pouvait être dispensé de l'obligation de visa de long séjour. Le motif tiré de l'absence d'un tel visa suffisait à lui seul pour fonder la décision de refus de titre de séjour en litige et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait pris une décision différente si elle ne s'était fondée que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas, prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 4 février 2020 au 27 juin 2023 ne faisait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une telle mesure.

6. En quatrième lieu, il résulte ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation (...) ".

8. La circonstance que M. A... ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne suffit pas à démontrer, dans les circonstances de l'espèce, qu'en limitant à trente jours le délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

2

N° 24LY00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00565
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : OBENG-KOFI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;24ly00565 ?
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