Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201872 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 9 avril et le 16 avril 2024, M. A... B..., représenté par l'AARPI Ad'vocare, agissant par Me Bourg, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2201872 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;
2°) subsidiairement de réformer ce jugement, d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juin 2022 et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé et les premiers juges ont commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur d'appréciation ainsi qu'une erreur de fait et ils ont dénaturé les pièces du dossier car, depuis le 16 janvier 2014, il vit à la charge de ses grands-parents, avec l'aide ponctuelle de ses oncles, et il justifie d'une promesse d'embauche dans un secteur en tension, correspondant à ses qualifications, ce qui démontre, avec sa maîtrise de la langue française, une bonne capacité d'insertion ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive et disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et procède également d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1991, entré en France le 16 janvier 2014 muni d'un visa de court séjour, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement, décisions prises par le préfet du Puy-de-Dôme le 24 décembre 2020 et annulées le 29 décembre 2021 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a enjoint à cette autorité de réexaminer sous deux mois la demande de titre de séjour de l'intéressé. Le préfet du Puy-de-Dôme, le 27 juin 2022, a de nouveau opposé un refus à cette demande, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné son pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 27 juin 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 3 du jugement attaqué, au moyen, articulé à l'encontre du refus de séjour, tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. B....
3. Les moyens soulevés par le requérant, selon lesquels les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreurs de droit, de fait, d'appréciation et dénaturé des pièces du dossier relèvent du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité et ne peuvent donc qu'être écartés sur ce terrain.
Sur le bien-fondé du jugement-:
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si résident en France, sous couvert de certificats de résidence de dix ans, les grands-parents de M. B..., qui l'hébergent et qu'il assiste, et deux oncles paternels, outre un troisième oncle paternel de nationalité française, lesquels déclarent apporter un soutien financier au requérant, ce dernier n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, pays qu'il a quitté en janvier 2014, âgé de plus de 22 ans. Tandis que M. B... ne justifie d'aucune insertion professionnelle, se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité de carrossier en date du 10 avril 2021, ses activités bénévoles exercées depuis plusieurs années au profit du secours populaire français, de l'ordre de Malte et du secours catholique ne permettent pas à elles seules, pour louables qu'elles soient, de caractériser une particulière insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, en refusant, le 27 juin 2022, de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Pour les mêmes raisons qui viennent d'être exposées, la mesure d'éloignement contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'encontre de la décision désignant son pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY01030 2