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16/01/2025 | FRANCE | N°24LY01383

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 16 janvier 2025, 24LY01383


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



1°) Sous le n° 2401189, M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur pour une durée de quarante-cinq jours.

2°) Sous le n°

2401194, M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a transmis la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 2401189, M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur pour une durée de quarante-cinq jours.

2°) Sous le n° 2401194, M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a transmis la demande au tribunal administratif de Dijon par ordonnance n° 2400582 du 12 avril 2024, d'annuler les mêmes décisions.

Par un jugement n° 2401194-2401189 du 18 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Lukec, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2401194-2401189 du 18 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... A... soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence en l'absence de preuve de l'empêchement qui conditionne la délégation de signature invoquée ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et ne vise pas l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;

- l'assignation à résidence méconnait l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle ; subsidiairement l'obligation de présentation est excessive et ne pouvait excéder une fréquence hebdomadaire ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et ne vise pas l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; elle est excessive compte tenu de son enfant à naître et en l'absence de menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de la Côte-d'Or soutient que :

- le moyen dirigé contre l'assignation à résidence et tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

- pour le surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par décision du 5 juin 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... A... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 29 octobre 1993, a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement attaqué du 18 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté cette demande.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2024, régulièrement publié. Cet arrêté prévoit qu'une délégation de signature, portant notamment sur la matière en cause, est donnée à Mme Ghayou en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot, secrétaire général, n'aurait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.

3. En deuxième lieu, le préfet de la Côte-d'Or a visé les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exposé les motifs de fait sur lesquels il se fonde. Il a dès lors régulièrement motivé sa décision, peu important qu'il n'ait pas visé l'accord franco-algérien, qui n'est pas la base légale de la décision d'éloignement.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... A... est né en Algérie le 29 octobre 1993 et qu'il est de nationalité algérienne. Il soutient être entré en France en 2020, dans des conditions non déterminées, à l'âge de 27 ans. Sa présence en France demeure ainsi récente. Ainsi que le relève le préfet de la Côte-d'Or, M. C... A... a été précédemment signalé, sous une fausse identité marocaine, pour des faits de recel de vol, d'utilisation frauduleuse de moyen de paiement et de captation de données, commis dans la région nantaise. Il a par ailleurs été interpelé et placé en garde en vue le 11 avril 2024 à Dijon pour détention et usage de faux documents administratifs sous la forme d'une fausse carte d'identité belge. Il ne conteste pas que sa famille demeure en Algérie. S'il se prévaut d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec une ressortissante française, celui-ci n'a été conclu que 9 février 2023, soit un peu plus d'un an à la date de la décision contestée, sans élément probant sur une relation antérieure ni sur l'intensité de la relation postérieure. S'il fait état de la grossesse de la personne avec laquelle il a conclu un PACS, il n'a reconnu l'enfant à naître que postérieurement à la décision contestée. Il ne produit aucun élément de nature à établir des difficultés de santé sérieuses et ne pouvant faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Algérie. Enfin, il a exercé des activités professionnelles diverses, de façon brève, sous couvert de la fausse carte d'identité précitée, sans que ces éléments ne caractérisent une insertion ancrée dans la durée. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de la Côte-d'Or n'a dès lors pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'éloignant, compte tenu des buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C... A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait l'éloigner sans méconnaitre le cas de délivrance d'un certificat de résidence algérien prévu par les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 2 du présent arrêt.

6. En deuxième lieu, le préfet de la Côte-d'Or a cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exposé les motifs de fait sur lesquels il se fonde. Il a dès lors régulièrement motivé sa décision, en droit et en fait, peu important qu'il n'ait pas visé l'accord franco-algérien, qui n'est pas la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

8. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent arrêt, la présence en France de M. C... A... demeure récente, il ne justifie pas d'une insertion ou d'attaches ancrées dans la durée en France et, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure, son comportement se caractérise en revanche par des infractions répétées aggravées par des fraudes à l'identité, dont le préfet de la Côte-d'Or a pu tenir compte sans erreur de fait ni de droit. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Côte-d'Or, qui a refusé à M. C... A... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

9. En quatrième lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 4 du présent arrêt et en l'absence d'autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien doit également et en tout état de cause être écarté.

Sur la légalité de l'assignation à résidence avec obligation de présentation :

10. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence a également été signée par Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe. Le moyen tiré de l'incompétence doit ainsi être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 2 du présent arrêt.

11. En deuxième lieu, le requérant, au vu de la teneur des dispositions qu'il invoque, doit être regardé comme entendant se prévaloir de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, actuellement repris à l'article L. 721-7. Ces dispositions, qui concernent toutefois l'obligation de présentation qui peut être imposée à l'étranger auquel un délai de départ volontaire a été octroyé, ne régissent pas les assignations à résidence. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours (...) ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".

13. Le préfet de la Côte-d'Or a assigné M. C... A... à résidence dans la commune où se trouve le domicile dont il a fait état. Il lui a par ailleurs fait obligation de se présenter quotidiennement entre 8h et 9h au service de gendarmerie de Quetigny, qui est une commune située à proximité immédiate, sauf les jours fériés ou chômés. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4 du présent arrêt sur la situation personnelle de M. C... A... et en l'absence de tout autre argument, le préfet de la Côte-d'Or n'a entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ni en retenant le principe d'une assignation à résidence, ni en ce qui concerne le principe et les modalités de l'obligation de présentation qui assortit cette assignation à résidence.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01383
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LUKEC ANNE-LISE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;24ly01383 ?
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