Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Beaufils a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation reçue le 30 juillet 2020 et de condamner la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Evoléa à lui verser les sommes de 500 939,89 euros hors taxe (HT) au titre des frais et investissements engagés pour le lot n° 3 qu'elle s'est vu confier dans le cadre du chantier de réhabilitation thermique de la résidence " Les Gâteaux " à Moulins (Allier) et qui a été résilié le 8 avril 2020, de 16 648 euros au titre d'une prime d'assurance et de 134 311,05 euros, subsidiairement de 111 925,88 euros, toutes taxes comprises (TTC) au titre de l'indemnité de résiliation, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle.
Par jugement n° 2002003 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 23 mai 2024, la SARL Beaufils, représentée par Me de Sigoyer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la SCIC Evoléa à lui verser la somme de 629 513,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 30 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de la SCIC Evoléa la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, à défaut de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, quant à l'applicabilité de l'article 46.3 du CCAG Travaux et quant à l'absence d'indemnisation des frais exposés pour l'exécution du marché résilié, des plans d'exécution réalisés et de la surprime d'assurance acquittée ;
- le jugement attaqué a omis de statuer sur les sommes indûment portées au passif du décompte de liquidation et est insuffisamment motivé sur ce point ;
- l'article 46.4 du CCAG Travaux n'est pas applicable au marché résilié, d'après les renvois opérés par l'article 9.11 du CCAP ;
- elle doit dès lors être indemnisée de son manque à gagner, à savoir sa perte de marge nette, qui s'élève à 423 606 euros HT ;
- en tout état de cause, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 46.4 du CCAG Travaux s'écarte excessivement du préjudice réellement subi ;
- elle a assumé différents achats pour l'exécution du marché résilié, insusceptibles d'être utilisés pour les besoins d'autres marchés et indemnisables en application de l'article 46.4 du CCAG Travaux, que sont l'achat de modules, d'un montant de 16 644 euros HT, qui ont été transformés pour les besoins du marché, l'achat d'une profileuse semi-industrielle au prix de 22 344,20 euros HT, l'achat de fermettes fabriquées sur mesure pour un montant de 1 401,80 euros HT et l'achat de tubes Prolians de dimensions spécifiques pour un montant de 8 682,89 euros HT ;
- elle a réalisé des études d'exécution, en lieu et place du maître d'œuvre défaillant, lesquelles ont été ultérieurement utiles au maître d'ouvrage et constituent des prestations supplémentaires réalisées avec l'accord de ce dernier qui doivent donner lieu à indemnisation à hauteur de 20 594,59 euros HT ;
- elle a dû s'acquitter d'une surprime d'assurance pour technique non courante, laquelle n'était pas prévue par l'article 9.10 du CCAP du marché, pour un montant de 16 648 euros sur deux ans ;
- le solde de la situation de travaux n° 4 doit être corrigé pour être fixé à 7 666,41 euros HT en sa faveur, les pénalités pour non-respect des stipulations régissant le tri des déchets étant injustifiées, eu égard aux contradictions des stipulations à cet égard et à l'absence de production de déchets ;
- il appartenait au maître d'ouvrage de récupérer les matériaux stockés dans son dépôt, en vertu de l'article 47.1.2 du CCAG Travaux et de lui restituer les matériaux emportés à tort de la base de vie ; les montants inscrits au décompte à ce titre ne sont pas justifiés ;
- l'article 47.2.2 du CCAG Travaux ne prévoit pas que des dépenses engagées à la suite de la résiliation puissent être imputées sur le décompte ; en tout état de cause, les dépenses en cause, exposées pour le transport de matériaux, pour la sécurisation du chantier et pour la remise en état du terrain, relèvent de la seule responsabilité du maître d'ouvrage ;
- une somme de 111 925,88 euros lui est due au titre de l'indemnité de résiliation et ne lui a pas été versée.
Par mémoires enregistrés le 13 mars 2024 et le 26 juin 2024 (non communiqué), la SCIC Evoléa, représentée par Me Kern, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SARL Beaufils la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le solde du décompte du marché s'élève à 108 539,03 euros en sa faveur.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2024, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
- les observations de Me de Sigoyer, pour la SARL Beaufils, et celles de Me Kern, pour la SCIC Evoléa.
Une note en délibéré a été produite le 9 janvier 2025 pour la SARL Beaufils et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Pour assurer la réhabilitation thermique de la résidence " Les Gâteaux " à Moulins, l'office public de l'habitat Moulins Habitat, auquel a succédé, à compter du 1er juillet 2019, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Evoléa, a, par acte d'engagement du 27 septembre 2018, attribué un lot n° 3 " traitement des façades " à la SARL Beaufils. Ce marché a toutefois été résilié pour motif d'intérêt général, par décision du 8 avril 2020. Par courrier du 8 juillet 2020, la SCIC Evoléa a transmis un projet de décompte de résiliation à la SARL Beaufils, laquelle l'a contesté par réclamation du 27 juillet 2020 restée sans réponse. La SARL Beaufils a alors demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la SCIC Evoléa à lui verser la somme de 500 939,89 euros HT en indemnisation des frais et investissements engagés pour l'exécution de ce marché, outre la somme de 16 648 euros en remboursement d'une prime d'assurance acquittée et la somme de 111 925,88 euros, ou 134 311,05 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 26 octobre 2023. La SARL Beaufils relève appel de ce jugement et doit être regardée comme sollicitant à nouveau le versement de ces indemnités.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la copie qui en est versée au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du rapporteur, de la présidente de la formation de jugement et de la greffière d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. D'une part, en relevant le renvoi de l'article 9.11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause à l'article 45 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, lequel renvoie à l'article 46.4 de ce même CCAG, le tribunal a justifié avec suffisamment de précisions l'applicabilité de ce dernier article au présent litige. D'autre part, en estimant que la SARL Beaufils n'établissait ni que les différents biens qu'elle expose avoir acquis en vue de l'exécution du marché ne pourraient être utilisés dans le cadre d'autres contrats, ni que la prime d'assurance acquittée ne serait pas incluse dans le montant des prestations payées, ni avoir réalisé des plans d'exécution incombant au maître d'œuvre, les premiers juges ont précisément indiqué les motifs pour lesquels la demande de la SARL Beaufils était rejetée au titre de ces préjudices. Enfin, en écartant comme inopérants les développements de la SARL Beaufils relatifs à la récupération de matériaux par le maître d'ouvrage et à des dépenses générées par la résiliation du marché, le tribunal a répondu à ces moyens sans entacher son jugement d'une omission à statuer, ni d'une insuffisance de motivation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l'indemnité demandée au titre du manque à gagner de la SARL Beaufils et l'indemnité de résiliation :
6. Aux termes de l'article 45 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 46.4 (...) ". Aux termes de l'article 46 du même CCAG : " (...) 46. 4. Résiliation pour motif d'intérêt général : Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité. Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation ". Aux termes de l'article 9.11 du CCAP du marché " Réhabilitation thermique de la résidence Les Gâteaux - 03000 Moulins " relatif à la résiliation : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des renseignements prévus à et à et selon les dispositions des articles 45, 46.3 et 47 du CCAG TR ".
7. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Si l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.
8. En premier lieu, en renvoyant à l'article 45 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le CCAP du marché lui rend applicable l'ensemble des stipulations de cet article sans les limiter à celles relatives à la résiliation pour faute du titulaire. Le deuxième alinéa de cet article 45 renvoyant lui-même, s'agissant des modalités de la résiliation pour motif d'intérêt général, à l'article 46.4 de ce même CCAG, ce dernier est applicable au présent litige. Les parties ont ainsi déterminé par les stipulations contractuelles l'étendue et les modalités de l'indemnisation à laquelle la SARL Beaufils peut prétendre du fait de la résiliation de son marché pour motif d'intérêt général. Par suite, la SARL Beaufils ne peut demander, outre l'indemnité de résiliation et l'indemnité due au titre de la part des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution prévues par le contrat, une indemnité compensant le manque à gagner dû à l'interruption anticipée de son contrat, sans qu'elle ne puisse utilement prétendre que les indemnités dues en vertu de ces stipulations contractuelles seraient manifestement insuffisantes au regard des préjudices subis.
9. En second lieu, si la SARL Beaufils demande la condamnation de la SCIC Evoléa à lui verser l'indemnité de résiliation prévue par l'article 46.4 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, il est constant que cette indemnité figure au décompte de liquidation du marché établi par le pouvoir adjudicateur pour le montant demandé. Par suite, et indépendamment de l'absence de versement effectif de cette somme laquelle, au surplus, se justifie par le solde du décompte en défaveur de la SARL Beaufils, il n'y a pas lieu de condamner la SCIC Evoléa à lui verser une indemnité à ce titre.
En ce qui concerne l'indemnité demandée au titre des frais et investissements engagés pour l'exécution du marché :
10. Si la SARL Beaufils soutient avoir acquis des constructions modulaires, des fermettes et des tubes Prolians Metal, elle ne démontre ni que ces matériels auraient été réalisés ou modifiés pour répondre spécifiquement aux besoins du marché, sans présenter des caractéristiques standardisées, ni, dès lors, qu'ils ne pourraient être vendus ou réutilisés pour l'exécution d'un autre marché, même étranger à son principal domaine d'activité. Il en est de même de la profileuse semi-industrielle qu'elle invoque, laquelle, au demeurant, n'était pas strictement nécessaire pour l'exécution du marché, à défaut pour la SARL Beaufils de démontrer une impossibilité effective de commander les bacs nécessaires auprès d'un fournisseur en raison du calendrier des travaux. Enfin, elle ne saurait utilement se prévaloir de la destruction des fermettes par leur fournisseur, celle-ci n'étant due qu'à sa propre inertie à défaut de les avoir récupérées en temps utiles. Ces frais n'ayant pas été strictement nécessaires à l'exécution du marché, l'indemnité demandée à ce titre par la SARL Beaufils ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne l'indemnité demandée au titre d'études supplémentaires :
11. Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
12. Si la SARL Beaufils soutient avoir été contrainte de réaliser des études d'exécution pour pallier l'inertie du maître d'œuvre, elle n'établit pas que les plans réalisés par ses soins et datés du 28 janvier 2019 avaient un tel objet, alors que, par des courriels ultérieurs en date, notamment, du 3 avril 2019 et 21 mai 2019, elle sollicitait encore la communication de tels plans. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur l'aurait chargée, ni même qu'il aurait implicitement consenti à la réalisation de telles prestations supplémentaires, l'élaboration de ces plans incombant déjà au maître d'œuvre dont la défaillance n'est nullement établie. Celui-ci a d'ailleurs produit, et diffusé auprès des différents intervenants, ces études d'exécution par courrier électronique du 15 juillet 2019. Dans ces conditions, la SARL Beaufils n'établit pas qu'ainsi qu'elle le prétend, elle aurait exécuté des prestations supplémentaires en réalisant des plans d'exécution incombant au maître d'œuvre. Elle n'est dès lors pas fondée à demander une indemnité à ce titre.
En ce qui concerne l'indemnité demandée au titre d'une prime d'assurance acquittée :
13. Aux termes de l'article 3.4.1 du CCAP du marché relatif au contenu des prix : " Conformément à l'article 10.1.1 du CCAG TR, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice (...). Le prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement du titulaire est réputé tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (...) ". Aux termes de l'article 9.10 de ce même CCAP relatif aux assurances : " Le titulaire doit contracter les assurances permettant : - de garantir sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations (...) ".
14. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 12 mars 2019, le pouvoir adjudicateur a exigé de la SARL Beaufils, à la demande de son assureur, la production d'une attestation d'assurance pour l'exécution de " techniques non courantes ", justifiée par les travaux de bardage réalisés au moyen du produit Greencoat PLX. Contrairement à ce que prétend la SARL Beaufils, l'article 9.10 du CCAP, qui mettait à sa charge une obligation d'assurance pour l'ensemble des prestations à réaliser, incluait une telle assurance, dont la souscription, à défaut pour l'intéressée de démontrer, ni même de prétendre que la nature des prestations attendues aurait évolué depuis la signature de son contrat, était raisonnablement prévisible. Enfin, la circonstance que le contrôleur technique ait, dans son rapport d'examen du 1er août 2018 notamment, considéré que ce revêtement " relève du domaine traditionnel " ne saurait suffire à démontrer que la qualification de cette technique, par l'assureur du pouvoir adjudicateur, de " non courante " était erronée, alors qu'il résulte d'un courrier électronique du fournisseur du 10 juillet 2018, qui répondait à la demande de précisions techniques de la SARL Beaufils, qu'il s'agit d'un " tout nouveau revêtement révolutionnaire " et que l'utilisation de cette technique était alors récente en France. Ainsi, la SARL Beaufils n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la souscription de cette assurance n'était pas exigée par les stipulations contractuelles pour demander une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne l'indemnité demandée au titre du solde de la situation de travaux n° 4 :
15. Aux termes, d'une part, de l'article 8-7 du CCAP du marché, relatif à la gestion des déchets : " Conformément à l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l'ouvrage en tant que " producteur " de déchets et du titulaire en tant que " détenteur " de déchets, pendant la durée du chantier. Toutefois, le titulaire reste " producteur " de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité ". Aux termes de l'article 4-8-1 de ce CCAP intitulé " Non-respect du tri des déchets sur le chantier " : " En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, l'entreprise en infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation à l'article 48.1 du CCAG TR, une pénalité fixée à 250 € par jour d'infraction ". Aux termes, d'autre part, de l'article 2.07 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun à l'ensemble des lots du marché de réhabilitation thermique de la résidence " Les Gâteaux ", relatif à la gestion du compte prorata : " Il sera géré par le titulaire du lot TRAITEMENT DES FACADES (...). Le nettoyage quotidien des zones de travail et évacuation des déchets et gravois dans la benne à ordure mise à disposition par le lot TRAITEMENT DES FACADES sera assuré par chaque entreprise (...) ". Aux termes de l'article 2.04.05 du même CCTP intitulé " Schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) " : " Les entreprises titulaires doivent laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant l'exécution des travaux dont il est chargé. L'entreprise est responsable du tri et de l'évacuation de ses déchets et de leur traitement. Il lui appartiendra de prévoir, le temps de son intervention, les moyens adéquats permettant soit l'évacuation quotidienne de ses déchets à la décharge, soit la mise en place d'une benne à sa charge si cette évacuation quotidienne lui paraît trop contraignante. Toute infraction à ce tri fera l'objet de l'application des mesures coercitives prévues au CCAP. (...) Dans ce cadre, il est rappelé que : - chaque entrepreneur se charge, à ses frais, du transport de ses gravats et déchets jusqu'aux lieux de stockage prévus par le gestionnaire du compte prorata (corps d'état traitement des façades), - le gestionnaire du compte prorata se chargera de la mise en place des différents conteneurs, de la signalétique particulière, ainsi que du transport dans les centres de stockage appropriés (...) ". Aux termes, enfin, de l'article 1.08 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché du lot n° 3 " traitement des façades ", relatif à la gestion du compte prorata : " Tel que défini dans le C.C.T.P. Commun à tous les lots - Lot 00 - GENERALITES, il sera géré par le titulaire du présent lot (...). Seront pris au compte prorata et à la disposition de l'ensemble des entreprises pendant toute la durée du chantier : (...) b / Nettoyage quotidien des zones de travail et évacuation des déchets et gravois comprenant : Mise à disposition des bennes à ordures par le lot TRAITEMENT DES FACADES. Mise en bennes des déchets assurés par chaque entreprise (...) ".
16. Il résulte de l'instruction qu'au sein de la valeur contractuelle des travaux exécutés, le pouvoir adjudicateur a retenu 2 136 euros au titre du solde de la situation de travaux n° 4, après déduction de pénalités infligées à la SARL Beaufils en raison de la méconnaissance des obligations contractuelles lui incombant, en tant que gestionnaire du compte prorata, à l'égard de la gestion des déchets. A cet égard, il résulte, sans ambiguïté ni contradiction, des stipulations rappelées ci-dessus que l'installation des conteneurs à ordures mis à disposition des autres participants au chantier incombait à la SARL Beaufils, en sa qualité de gestionnaire du compte prorata. En se bornant à soutenir qu'aucune infraction au tri des déchets n'a été constatée, la SARL Beaufils ne conteste pas qu'elle n'avait pas procédé à cette installation à la fin du mois de novembre 2018, à compter de laquelle des pénalités lui ont été infligées, alors que des travaux, notamment de démolition, avaient débuté, ainsi qu'il ressort des comptes-rendus de chantier n° 9 et n° 14. Est dès lors sans incidence la circonstance que les travaux qui lui incombaient en tant que titulaire du lot n° 3 n'avaient pas alors commencé. Par suite, la SARL Beaufils n'est pas fondée à contester les pénalités mises à sa charge à ce titre.
En ce qui concerne les sommes inscrites au débit de la SARL Beaufils dans le décompte de liquidation :
17. Si la SARL Beaufils conteste certaines des sommes inscrites à son débit dans le décompte de liquidation, ces sommes sont étrangères aux indemnités qu'elle demande et ne sauraient dès lors justifier l'octroi de ces différentes indemnités. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces moyens sont inopérants à l'appui de sa demande et ne peuvent qu'être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation avant dire droit d'une expertise, que la SARL Beaufils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCIC Evoléa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SARL Beaufils. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCIC Evoléa, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Beaufils est rejetée.
Article 2 : La SARL Beaufils versera à la SCIC Evoléa une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Beaufils et à la société coopérative d'intérêt collectif Evoléa.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
S. CorvellecLa présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03966