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30/01/2025 | FRANCE | N°24LY00014

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY00014


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par jugement n° 2305975 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024,

Mme B..., représentée par Me Sonko, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et les décisions de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2305975 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Sonko, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 4 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour litigieux n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les articles L. 313-7 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La demande de Mme B... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 4 avril 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, présentée en qualité d'étudiante, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. En premier lieu, si Mme B... soutient que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, elle n'assortit ces moyens, qu'elle se borne à énoncer, d'aucune précision permettant à la cour d'y statuer.

3. En deuxième lieu, la légalité d'un refus de titre de séjour s'appréciant au regard des circonstances de droit et de fait existant au jour de cette décision, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'elle satisfait désormais aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, sans contester ne pas avoir rempli, à la date du refus litigieux, ces conditions, notamment celle opposée par la préfète du Rhône tenant à la détention d'un visa de long séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante béninoise née en 2004, n'est entrée qu'au mois d'août 2022 sur le territoire français, où elle résidait ainsi, à la date du refus de titre de séjour litigieux, depuis moins d'un an. Si elle fait valoir que sa mère, ainsi qu'une partie de sa fratrie y résident, celle-ci, dont elle a vécu séparée pendant plusieurs années, n'a été autorisée à résider en France qu'en raison de son état de santé, sans que la requérante ne démontre qu'elle aurait vocation à s'y établir durablement. Enfin, Mme B... ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

6. En dernier lieu, Mme B..., qui était majeure à la date du refus de titre de séjour litigieux et ne disposait plus de la qualité d'enfant au sens de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cette convention.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00014
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SONKO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly00014 ?
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