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30/01/2025 | FRANCE | N°24LY00956

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY00956


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Haute-Savoie.



Par un jugement n° 2308436 du 5 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.






Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Haute-Savoie.

Par un jugement n° 2308436 du 5 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a été privé de son droit à être entendu avant l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- le refus d'octroyer un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé ; il est injustifié.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie.

2. En premier lieu, devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A... n'avait soulevé qu'un moyen tiré de l'illégalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si, devant la cour, il soutient que cette décision serait également entachée d'un vice de procédure faute pour lui d'avoir été entendu préalablement à son édiction, ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen initialement invoqué et n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

3. En deuxième lieu, en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par ce dernier, d'écarter les moyens invoqués à l'encontre des décisions contestées tenant à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'erreur manifeste d'appréciation quant au refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, au défaut de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence et à l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette dernière décision.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose, en son premier alinéa, que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.".

5. Aucun délai de retour n'ayant été accordé à M. A..., il entrait dans les cas où le préfet assortit la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas de l'arrêté du 27 décembre 2023 en litige ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis, avant de prononcer l'interdiction de retour, de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.... Eu égard à la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que l'absence de lien dans son pays d'origine n'est pas avérée, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025

La rapporteure,

I. Boffy

Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY00956

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00956
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly00956 ?
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