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06/02/2025 | FRANCE | N°24LY01835

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 février 2025, 24LY01835


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.



Par un jugement n° 2401813 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 18 décembre 2024, M. B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 2401813 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 18 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Albertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2024 et l'arrêté du 15 février 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, en cas d'annulation de l'arrêté contesté pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail ou, en cas d'annulation de l'arrêté pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois et, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de répondre dans toutes ses branches au moyen, fondé, tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'O FII ;

- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l''appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 27 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'incompétence du médecin ayant établi le rapport est inopérant et, en tout état de cause, l'absence de désignation de ce médecin n'est pas de nature à avoir privé M. B... d'une garantie et au surplus n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant bangladais, est entré en France le 26 juin 2021. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet de la Drôme, par une décision du 14 février 2022, l'a obligé à quitter le territoire français. Il s'est maintenu en France et a bénéficié le 17 février 2023 d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois pour raisons de santé renouvelée une fois. Le 6 novembre 2023, il a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ".

3. Le préfet de la Drôme a produit devant le tribunal l'avis, dont la réalité est ainsi établie, émis le 8 février 2023 par le collège composé de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. B... au vu d'un rapport rédigé par un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Le premier juge, à juste titre, a estimé inutile, compte tenu des éléments dont il disposait, de requérir la production de ce rapport médical. S'il résulte de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l'OFII doivent être nommés par une décision du directeur général de l'Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l'OFII chargés d'établir le rapport médical soumis au collège de médecins du service médical de l'OFII fassent l'objet d'une désignation particulière pour remplir cette mission. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 8 février 2024 doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.

4. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 8 février 2023 que l'état de santé de M. B..., qui souffre d'hyperthyroïdie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressé que son traitement, prévu pour une durée de deux ans à compter du certificat médical établi le 23 mai 2023, consiste en la prise d'antithyroïdiens de synthèse associés à des hormones thyroïdiennes, et qu'il fait l'objet d'une surveillance médicale. L'attestation rédigée le 5 mars 2024 par un médecin bangladais indiquant que sa maladie serait incontrôlée et que le suivi médical dans son pays d'origine serait onéreux est insuffisante pour établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Bangladesh. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Compte tenu de ce qui est jugé au point précédent, de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France et de ce qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine quand bien même un de ses frères réside régulièrement en France, le préfet de la Drôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B....

6. Ainsi qu'il est jugé au point 4, M. B... ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Drôme n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la décision prescrivant son éloignement.

8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui se fondent sur les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission de réponse à des moyens, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre ;

Mme Vinet, présidente assesseure ;

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

La rapporteure,

A.-S. Soubié

La présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY01835

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01835
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;24ly01835 ?
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