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13/02/2025 | FRANCE | N°23LY01416

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 13 février 2025, 23LY01416


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2208032 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A... B..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2208032 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Faivre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208032 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours ;

- il admet que son état de santé ne justifie plus son admission au séjour ;

- en revanche, le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu en particulier de son mariage avec une ressortissante française, et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs.

En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par décision du 22 mars 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 15 avril 1971, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 17 janvier 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 15 avril 1971 et qu'il est de nationalité algérienne. Il déclare être entré en France, dans des conditions irrégulières et non déterminées, en septembre 2018, âgé de 47 ans. Il admet en appel que son état de santé, qui a été marqué par une contamination par le virus du Covid-19, ne justifie pas une admission au séjour en raison de l'état de santé. Il fait en revanche valoir son mariage le 26 septembre 2020 avec une ressortissante française. Le préfet a pu retenir qu'en l'absence d'entrée régulière il ne relevait pas des prévisions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, le mariage demeure récent à la date de la décision, sans qu'une relation antérieure soit établie, M. B... faisant seulement valoir une " relation amoureuse épistolaire ", et il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. B... ne serait pas en mesure de régulariser son entrée en sollicitant en Algérie la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de ressortissante française, dans les conditions définies à l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône n'a au demeurant assorti l'obligation de quitter le territoire français d'aucune interdiction de retour sur le territoire français et a octroyé à M. B... un délai de départ volontaire prolongé de quatre-vingt-dix jours, pour tenir compte de sa situation. M. B..., dont l'entrée en France demeure récente et qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, ne fait pour le reste valoir aucune autre attache en France ni aucun élément d'insertion ancré dans la durée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Rhône, n'a pas, en refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01416
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ly01416 ?
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