Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire de Valence ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement et d'enjoindre à cette autorité de lever ladite mesure.
Par ordonnance n° 2301535 du 4 avril 2023, le président de la 7e chambre du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. B..., représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lever la mesure d'isolement dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée existe et le premier juge aurait dû faire usage de ses pouvoirs d'instruction, de sorte que l'ordonnance est irrégulière ;
- en dépit des déclarations du ministre devant la commission d'accès aux documents administratifs, la décision litigieuse ne lui a pas été communiquée et qu'il n'est donc pas en mesure de produire la décision contestée ;
- le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;
- il n'a pas pu être assisté d'un avocat, ni été mis en mesure de préparer sa défense ni de présenter ses observations ;
- le médecin de l'établissement n'a pas été préalablement consulté en application de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision n'est pas pourvue de la motivation prévue par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits.
Par mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il expose que la requête est irrecevable, faute de production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré ;
- et les conclusions de Mme Christine Psilakis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel de l'ordonnance du 4 avril 2023 par laquelle le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement au motif que l'existence de cette décision n'était pas établie.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Il ressort de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs émis le 29 mars 2023 que la décision attaquée a été remise en main propre, le 13 mars 2023, à M. B..., ce qui l'a conduite à déclarer sans objet la demande. Il en résulte que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la décision existait à la date de l'ordonnance attaquée. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance est irrégulière et qu'elle doit être annulée.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. B....
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".
6. Il résulte de l'instruction conduite en appel qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la Commission d'accès aux documents administratifs a, dans son avis du 29 mars 2023, constaté que la décision attaquée avait été remise en main propre, le 13 mars 2023, à M. B.... Ce dernier, qui n'a pas saisi le tribunal administratif d'une contestation d'un refus de communication de ce document, ne peut être regardé comme justifiant d'une impossibilité de produire l'acte attaqué. Par suite, la demande de première instance est, pour ce motif, irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée au tribunal par M. B... est irrecevable, faute de production de l'acte attaqué, et qu'elle doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2301535 du président de la 7e chambre du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01807