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13/02/2025 | FRANCE | N°23LY03867

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 13 février 2025, 23LY03867


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2305514 du 5 décembre 2023, le

tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2305514 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Lamy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305514 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, et de supprimer son signalement pour non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui ne lui a pas été communiqué ;

- le refus de séjour est entaché de vice de procédure en l'absence de signature lisible des médecins du collège de l'OFII sur l'avis émis par ce collège ; il n'est pas motivé, notamment sur son état de santé ; il méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de signature lisible des médecins du collège de l'OFII sur l'avis émis par ce collège ; elle méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé ; il n'y a pas de risque de soustraction à l'éloignement dès lors qu'il a essayé de régulariser sa situation ; le refus de délai de départ volontaire méconnait l'article 7, points 2 et 3, de la directive dite " retour " pour les mêmes motifs ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en tant qu'elle ne prend pas en compte son insertion en France et ses risques de santé en cas de retour en Algérie ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est d'une durée disproportionnée ; elle fait obstacle à son suivi médical.

En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par décision du 14 février 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 26 novembre 1987, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué du 5 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été produit en pièce jointe n° 3 du mémoire en défense du préfet de l'Isère, qui a été communiqué à M. A... par l'application Télérecours, la mise à disposition étant intervenue le 25 octobre 2023 à 14h10 et le conseil de M. A... en ayant pris connaissance le 25 octobre 2023 à 16h11. En conséquence, c'est sans irrégularité que le tribunal a pu se fonder sur cette pièce qui, contrairement à ce qu'allègue M. A..., lui a été régulièrement communiquée par le tribunal.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le préfet de l'Isère a régulièrement exposé les motifs de droit et de fait pour lesquels il a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu du principe du secret médical, le préfet de l'Isère, qui a repris les indications contenues dans l'avis médical du collège de médecins de l'OFII, ne pouvait donner plus de précisions sur l'état de santé de M. A..., sans que cette circonstance caractérise un défaut de motivation, dès lors que l'avis du collège de médecins, que le préfet s'est ainsi approprié, est régulièrement motivé, ces indications permettant à M. A... de comprendre utilement les motifs du refus de séjour qui lui est opposé.

4. En deuxième lieu, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être substituées aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé à tort, cette substitution ne faisant perdre à M. A... le bénéfice d'aucune garantie et l'accord franco-algérien ayant sur ce point une portée équivalente à celle des dispositions du code retenues à tort.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en défense devant les premiers juges que le moyen tiré de ce que les signataires de l'avis du collège de médecins de l'OFII, dont ne fait pas partie le médecin rapporteur, ne seraient pas identifiables manque en fait. Aucune disposition ni aucun principe n'exigeait par ailleurs que cet avis soit communiqué à M. A... par l'OFII ou par les services préfectoraux.

6. En quatrième lieu, l'avis précité du collège de médecins de l'OFII indique qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, M. A... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à alléguer qu'il n'a aucune certitude sur ce point, sans produire aucun élément probant, M. A... ne conteste pas utilement cette analyse médicale. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, en conséquence, être écarté.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie le 26 novembre 1987 et qu'il est de nationalité algérienne. Il soutient sans l'établir être entré en France en 2017, dans des conditions non déterminées. Il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 23 mai 2018, 22 octobre 2018, 8 août 2019 et 25 juillet 2020. Il ressort des indications que M. A... a fournies lors du dépôt de sa demande de séjour qu'il est célibataire et sans enfants et que la quasi-totalité de sa famille demeure en Algérie, où il a lui-même vécu la plus grande partie de son existence. Il ne justifie d'aucun élément d'insertion en France. Au contraire, le préfet relève qu'il a été interpelé le 22 août 2023 pour violences avec arme. Il souligne également qu'il est défavorablement connu pour un comportement délictuel récurrent, marqué par des faits de vol aggravé, de vol avec destruction et dégradation, de vol à la roulotte avec dégradation causant des dommages, de recel et de dissimulation d'identité, pour lesquels il a été plusieurs fois condamné à des peines d'incarcération. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, son état de santé peut être pris en charge de façon adaptée en Algérie. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de l'Isère n'a dès lors pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicitée en raison de l'état de santé, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de fait et de droit, est dès lors régulièrement motivée.

9. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement critiquer la signature de l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas un élément de la procédure d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen manque en tout état de cause en fait.

10. En troisième lieu, pour les motifs qui ont été exposés précédemment, M. A... ne relève pas des prévisions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il relèverait d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement.

11. En quatrième lieu, pour les motifs qui ont été précédemment exposés à propos de la décision portant refus de séjour et en l'absence d'autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de fait et de droit, est dès lors régulièrement motivée.

13. En deuxième lieu, le préfet a fondé la décision portant refus du bénéfice d'un délai de départ volontaire sur les dispositions combinées, non sérieusement contestées, de l'article L. 612-2, 1° et 3° et L. 612-3, 1°, 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu en particulier de la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de M. A..., de son entrée irrégulière et de sa soustraction à de précédentes mesures d'éloignement. En se bornant à alléguer qu'il aurait souhaité régulariser sa situation, M. A... ne justifie en tout état de cause pas de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3.

14. En troisième lieu, dès lors que les objectifs de la directive susvisée 2008/115 ont été transposés par le législateur et que M. A... ne critique pas cette transposition, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces objectifs. En tout état de cause, pour les motifs exposés au point qui précède, son moyen manque en fait.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

15. M. A... n'a pas contesté cette décision. En tout état de cause, d'une part, il ne peut sérieusement se borner à invoquer une insertion en France non établie pour contester le choix de l'Algérie, qui est le pays dont il a la nationalité et où il a vécu la plus grande partie de son existence et, d'autre part, eu égard à l'existence de soins adaptés en Algérie, il n'est pas fondé à invoquer son état de santé.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Eu égard à la durée de présence en France de M. A..., à son absence d'insertion et enfin à la gravité et à la répétition de son comportement délictuel, qui caractérise une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant la durée à deux ans. Compte tenu de ce qui a été dit sur la disponibilité d'un traitement adapté en Algérie, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette mesure ferait obstacle à la prise en charge adaptée de son état de santé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03867
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ly03867 ?
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