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13/02/2025 | FRANCE | N°24LY00081

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 13 février 2025, 24LY00081


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le commandant de gendarmerie de la région de gendarmerie Rhône-Alpes lui a infligé la sanction du premier groupe d'arrêt de dix jours avec dispense d'exécution.



Par un jugement n° 2202077 du 14 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le commandant de gendarmerie de la région de gendarmerie Rhône-Alpes lui a infligé la sanction du premier groupe d'arrêt de dix jours avec dispense d'exécution.

Par un jugement n° 2202077 du 14 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 24 septembre 2024, ce dernier non communiqué, Mme A..., représentée par Me Louche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 4 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal était recevable ;

- son appel est recevable ;

- les instructions des 29 juillet 2021, seule visée dans la décision, et 7 décembre 2021 n'ont pas été publiées sur le site de publication des bulletins officiels des armées http://www.bo.sga.defense.gouv.fr et n'ont été publiées sur le site internet https://www.defense.gouv.fr/sga que le 4 juillet 2022, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse, de sorte que la sanction, qui repose sur l'obligation vaccinale prévue dans ces instructions, est dépourvue de base légale.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 22 juillet 2024, l'instruction a été close au 24 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif au Bulletin officiel des armées ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Louche, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., gendarme affectée à la brigade de proximité de Fleurie depuis le 1er juillet 2017, a fait l'objet le 4 janvier 2022 d'une sanction du premier groupe d'arrêt de dix jours avec dispense d'exécution prise par le commandant de gendarmerie de la région de gendarmerie Rhône-Alpes après avoir constaté qu'elle avait refusé de se soumettre à l'obligation de se faire vacciner contre la COVID 19. Par un jugement du 14 novembre 2023 dont Mme A... relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction.

2. D'une part, aux termes de l'article D. 4122-13 du code de la défense : " Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ". Selon l'article L. 221-17 du même code : " La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusés sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif au bulletin officiel des armées alors en vigueur : " Le bulletin officiel du ministère de la défense est intitulé " Bulletin officiel des armées ". La périodicité de ce bulletin est hebdomadaire. ". L'article 2 prévoit : " Font l'objet d'une publication in extenso au Bulletin officiel des armées, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration : / - les directives, instructions, circulaires et notes de service du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants ainsi que des organismes placés sous leur tutelle, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ; - les arrêtés et décisions non publiés au Journal officiel de la République française pris en application de mesures de portée générale ou individuelle par les services de ces ministères ainsi que par les organismes placés sous leur tutelle ; - tous actes d'intérêt général intervenus dans les domaines de compétences de ces ministères. " Selon l'article 4 de ce même arrêté : " Le ministère de la défense publie le bulletin officiel des armées exclusivement sous format électronique sur son site internet à l'adresse suivante : http:/www.bo.sga.defense.gouv.fr ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article. ". Selon l'article R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'État sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". / Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie. ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. / À défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ". Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux instructions et circulaires comportant des dispositions à caractère réglementaire.

5. Par instructions du 29 juillet 2021, puis du 7 décembre 2021, relatives à la vaccination contre la COVID-19 dans les armées, le ministre a prévu que cette vaccination était obligatoire notamment pour tout militaire participant à des missions de service public et servant, à compter du 15 septembre 2021, sur le territoire métropolitain au titre d'un engagement opérationnel. Il a renvoyé, s'agissant de ce dernier service, à une liste plus précise définie par l'état-major des armées et la direction générale de la gendarmerie nationale. Par " note-express " du 17 août 2021, puis du 27 décembre 2021, le major général de la gendarmerie nationale a précisé que l'obligation s'imposait aux personnels militaires de la gendarmerie, d'active et de réserve, en mission de police judiciaire et d'accueil notamment.

6. Les instructions des 29 juillet 2021 et 7 décembre 2021, qui ajoutent la vaccination contre la COVID-19 au calendrier vaccinal des armées et en fixe les modalités, présentent un caractère réglementaire. Mme A... ne peut, en conséquence, dès lors que ces actes ne constituent pas des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, utilement faire valoir que ces instructions ne seraient pas opposables faute d'avoir été publiées dans les conditions prévues au point 4 ci-dessus.

7. L'instruction du 29 juillet 2021 a été publiée dans l'édition n° 57 du 30 juillet 2021 du bulletin officiel des armées, et celle du 7 décembre 2021, au sein de l'édition n° 92 du 17 décembre 2021 de ce même bulletin officiel conformément à l'article 2 précité de l'arrêté du 16 juillet 2013. Si Mme A... fait valoir, constats d'huissiers et notes techniques à l'appui, que ces bulletins officiels n'ont pas été mis à disposition du public avant le 4 juillet 2022 sur le site http:/www.bo.sga.defense.gouv.fr, mentionné à l'article 4 précité de cet arrêté, qui était en maintenance, il est constant que ces bulletins officiels ont été immédiatement diffusés sur le site intranet du ministère des armées consultable par l'ensemble des fonctionnaires intéressés. Eu égard à l'objet de ces instructions, leur publication au sein du bulletin officiel des Armées et la diffusion de ce bulletin via l'intranet du ministère ont constitué, en l'espèce, des formalités adéquates de publicité au sens de l'article L. 221-2 précité du code des relations entre le public et l'administration.

8. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que la décision attaquée ne vise pas ces instructions ne démontre pas, par elle-même, qu'elle serait dépourvue de base légale, le moyen tiré de ce que la sanction en litige serait entachée d'une telle illégalité faute pour ces instructions d'avoir pu entrer en vigueur à défaut de publication sur le site internet du ministère doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00081

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00081
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-07-02 Actes législatifs et administratifs. - Promulgation - Publication - Notification. - Publication.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ALTIUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24ly00081 ?
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