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13/02/2025 | FRANCE | N°24LY00641

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 13 février 2025, 24LY00641


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



L'association Yaniv a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 136 918,65 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé la fermeture par arrêté préfectoral du 12 juillet 2020, en raison de l'épidémie de Covid-19, d'un accueil de mineurs organisé dans son centre de vacances pour enfants situé à B... A....



Par un jugement n° 2104037 du 5 ja

nvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Yaniv a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 136 918,65 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé la fermeture par arrêté préfectoral du 12 juillet 2020, en raison de l'épidémie de Covid-19, d'un accueil de mineurs organisé dans son centre de vacances pour enfants situé à B... A....

Par un jugement n° 2104037 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, l'association Yaniv, représentée par Me Nizou Lesaffre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104037 du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 136 918,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 et capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé la fermeture par arrêté préfectoral du 12 juillet 2020, en raison de l'épidémie de Covid-19, d'un accueil de mineurs organisé dans son centre de vacances pour enfants à B... A... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté du 12 juillet 2020 est entaché d'illégalités fautives tenant à son défaut de motivation, à l'absence de procédure contradictoire préalable et au caractère disproportionné et inadapté de la mesure ;

- l'Etat a en outre engagé sa responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ayant généré pour elle un préjudice grave et spécial ;

- elle a subi un préjudice matériel ;

- elle a également subi un préjudice moral ;

- elle a enfin subi un préjudice d'image.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la requête, qui se borne à reproduire la demande de première instance, est dès lors irrecevable comme non motivée ;

- subsidiairement, les moyens tirés de la faute et de la responsabilité sans faute ne sont pas fondés ;

- infiniment subsidiairement l'association ne justifie pas de ce que ses préjudices n'auraient pas été pris en charge par son assureur ;

- pour le surplus, elle s'en rapporte expressément à la défense présentée en première instance.

Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 16h30.

Un mémoire complémentaire, produit pour l'association Yaniv et enregistré le 31 octobre 2024 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Yaniv a notamment pour objet, aux termes de ses statuts, la promotion des loisirs à caractère sportif et pédagogique de la jeunesse. Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, elle a organisé un séjour dans un centre de vacances situé à B... A... en Savoie, du 6 au 23 juillet 2020. Elle a accueilli 43 jeunes mineurs, pris en charge par 10 encadrants. La famille de l'une des jeunes accueillis a alerté sur une possible contamination par le virus de la Covid-19, qui a été confirmée après examen. Par arrêté du 12 juillet 2020, le préfet de la Savoie a, sur le fondement de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles, ordonné l'interruption de l'accueil de mineurs. L'association a recherché la responsabilité de l'Etat en raison des conséquences financières de cette fermeture. Par le jugement attaqué du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement a été régulièrement signée par le rapporteur de l'affaire, le président de la formation de jugement et la greffière d'audience. Le moyen invoqué par l'association et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit en conséquence être écarté.

Sur la responsabilité de l'Etat pour faute :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département (...) ". Aux termes de l'article L. 227-11 du même code : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : / (...) / aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil (...) / En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. / Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille (...) ".

5. La pandémie de Covid-19 qui s'est développée durant l'année 2020 a été à l'origine de nombreux décès et hospitalisations de patients en situation grave. A l'été 2020, aucune solution générale et fiable de traitement ou de vaccination n'était encore disponible. Si les conditions de contamination par le virus responsable semblaient provisoirement atténuées durant les mois d'été 2020, de telle sorte que les mesures générales de confinement avaient pu être levées, le risque présenté par cette pandémie demeurait.

6. L'association Yaniv a informé l'agence régionale de santé (ARS) le 8 juillet 2020 de ce qu'une des enfants accueillis, encore asymptomatique, avait été testée positive au Covid-19 (Coronavirus Sars 2). Après plusieurs discussions orales et échanges de courriels, la préfecture a indiqué le 11 juillet qu'elle préconisait la fermeture de l'accueil de mineurs organisé dans le centre de vacances géré par l'association. Par un arrêté du 12 juillet 2020, le préfet de la Savoie a prescrit cette fermeture sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles. Cette solution de fermeture avait notamment été indiquée au plus tard à l'association par courriel de l'ARS dès le 9 juillet 2020, en concertation avec les services préfectoraux, un retour à domicile des mineurs étant préconisé afin d'éviter le risque de diffusion inhérent à la vie en collectivité et à des locaux ne permettant pas un isolement individuel complet, le retour en car spécial ou en voiture privée étant par ailleurs préconisé, à l'exclusion du train, pour les mêmes motifs. Cette position est en outre conforme avec les recommandations définies par le ministre dans un " guide de gestion du risque Covid en contexte estival " du 6 juillet 2020, qui rappelle l'impératif d'éviter la reprise épidémique et préconise, dans le cas d'un cluster dans une structure de vacances d'au moins 10 personnes à risque, qu'après concertation avec l'ARS et à défaut d'isolement possible, un retour à domicile ou une admission en centre dédié soient mis en œuvre. Le protocole ministériel spécifique aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement du 18 juillet 2020, qui repose sur les mêmes principes de prévention des disséminations et de concertation avec les services sanitaires, est pour sa part postérieur à l'arrêté critiqué. Eu égard en l'espèce à la gravité particulière des conséquences attachées à la date des faits à une contamination par le virus de la Covid-19, ainsi qu'aux risques spéciaux de dissémination liés à la constitution d'un " cluster " de près d'une soixantaine de personnes dont près de cinquante mineurs, cette solution sanitaire de fermeture de l'accueil, dont la justification n'est pas contestée, apparait également adaptée et proportionnée.

7. En second lieu, le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d'une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l'autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle elle s'est prononcée. Il en résulte que, si l'association requérante se prévaut d'un défaut de motivation et d'une absence de procédure contradictoire, ces vices de forme et de procédure, qui n'affectent pas la justification de la mesure, ne peuvent être regardés en l'espèce comme la cause des dommages invoqués, qui résultent du principe même de la fermeture, dont il vient d'être dit qu'il était régulièrement établi. Au surplus, d'une part, la décision est régulièrement motivée et, d'autre part, compte tenu des échanges oraux et par courriels organisés dans un contexte d'urgence sanitaire, le préfet n'a pas méconnu en l'espèce l'obligation d'une procédure contradictoire préalable.

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

8. En l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, le responsable d'un accueil pour mineurs dont la fermeture a été ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police dévolus au préfet par l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles pour prévenir les conséquences d'une épidémie dont cet exploitant n'est pas responsable, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle activité d'accueil, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé.

9. En l'espèce, compte tenu de la généralité des conséquences de la pandémie Covid-19, d'échelle mondiale, qui était notamment susceptible d'affecter toutes les personnes résidant en France et a entrainé des restrictions sanitaires de nature à concerner la totalité des secteurs d'activité et notamment le secteur de l'accueil collectif de vacances, la circonstance que l'activité de l'association ait été touchée par un cas de contamination ayant entrainé l'interruption d'un accueil ne peut être regardée, au regard du nombre d'organismes ayant été affectés dans un contexte identique, comme ayant entrainé un préjudice spécial pour l'association. En outre, alors que l'association avait connaissance du contexte épidémique particulier et indique d'ailleurs elle-même qu'elle avait été conduite à ajuster son activité de l'été 2020, le risque de contamination qui s'est réalisé devait nécessairement être intégré dans ses prévisions et ne peut donc être regardé comme ayant présenté en l'espèce un caractère anormal. Il en résulte que l'association Yaniv n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Yaniv n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Yaniv est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Yaniv et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00641
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-01-01-02 Santé publique. - Protection générale de la santé publique. - Police et réglementation sanitaire. - Lutte contre les épidémies.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : NIZOU LESAFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24ly00641 ?
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