Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle.
Par un jugement n° 2301884 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 18 juin 2024 et le 13 septembre 2024 Mme B... A..., représentée par la SELAS Alliés avocats, agissant par Me Sabatini, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2301884 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'annuler la décision du 13 juin 2023 ;
2°) de mettre les dépens à la charge du département.
Mme A... soutient que :
- la décision du 13 juin 2023 portant retrait de son agrément est entachée d'un vice de procédure car, d'une part, la commission consultative paritaire départementale d'assistants maternels et familiaux ne s'est pas réunie en comprenant un nombre de représentants des assistants maternels et familiaux égal à celui des représentants du département et, d'autre part, deux personnes tierces, non élues, une conseillère juridique et une médecin du service de la protection maternelle et infantile, étaient présentes lors des débats et lors du vote ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir car le motif du retrait réside dans son activité syndicale qui dérangeait les assistantes sociales et les représentants du service de la protection maternelle et infantile ;
- le président du conseil départemental a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés, respectivement, le 7 août 2024 et le 16 janvier 2025, ce dernier non communiqué, hormis le règlement intérieur qui y était joint et dont la seule production avait été demandée par la cour, le département de l'Allier, représenté par la SCP Teillot et associés, agissant par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- la commission consultative paritaire départementale d'assistants maternels et familiaux était composée à parité par un arrêté du président du conseil départemental du 20 décembre 2022 modifié le 11 mars 2024, la parité ne s'imposant pas lors de la séance, le 8 juin 2023, de la commission ; la conseillère juridique représentait le département et il n'est pas démontré que la médecin a pris part au vote ; la requérante n'établit pas qu'une éventuelle irrégularité procédurale aurait eu une influence sur le sens de la décision ou l'aurait privée d'une garantie ;
- le retrait d'agrément n'est pas motivé par l'activité syndicale de la requérante ;
- cette décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marion, représentant le département de l'Allier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... bénéficiait depuis le 1er juillet 2009 d'un agrément quinquennal d'assistante maternelle, renouvelé en dernier lieu par arrêté du président du conseil départemental de l'Allier du 21 mai 2019, modifié les 5 avril 2022 et 23 janvier 2023, qui lui permettait d'accueillir jusqu'à quatre enfants simultanément et, à titre exceptionnel, deux enfants supplémentaires pour répondre à un besoin temporaire, dans la limite de 55 jours par an. Le président du conseil départemental de l'Allier a suspendu cet agrément à compter du 17 avril 2023, par une décision prise le 14 avril 2023. Ensuite, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative paritaire départementale, réunie le 8 juin 2023, il a, par une décision du 13 juin 2023, rectifiée le 22 juin suivant, prononcé le retrait de cet agrément. Mme A... relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 13 juin 2023.
Sur la légalité de la décision de retrait d'agrément :
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside / (...) / L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (...) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". L'article L. 421-6 du même code dispose que " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée ". Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ". Aux termes de l'article R. 421-34 du même code : " La commission (...) émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante / La commission établit son règlement intérieur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux de l'Allier, dont la composition avait été fixée par un arrêté du 20 décembre 2022 du président du conseil départemental, comportait trois représentants titulaires de l'administration départementale, dont la conseillère départementale déléguée à l'enfance et à la famille, présidente de cette commission, et trois représentants titulaires des assistants maternels et familiaux, et autant de membres suppléants. Il est constant que Mme Carole Borde, conseillère juridique au service juridique-assurance, qui figure parmi les trois représentants du département dans le procès-verbal de la séance de la commission du 8 juin 2023 ayant examiné le dossier de Mme A..., n'avait pas été désignée en qualité de représentante de la collectivité dans l'arrêté du 20 décembre 2022. Il ressort de ce procès-verbal que cette agente a pourtant siégé tout au long de la séance, intervenant lors du délibéré où son vote a été recueilli. La commission était donc irrégulièrement réunie le 8 juin 2023. Ensuite, il ressort du même procès-verbal que la médecin cheffe du service PMI et petite enfance, qui ne siégeait qu'en qualité d'expert, a participé activement au délibéré qui a suivi l'audition de Mme A... et a mentionné, de manière erronée, un précédent passage de la requérante devant la commission. Cette participation a été susceptible d'influer sur le sens de l'avis que devait rendre la commission et, par suite, sur la décision que pouvait prendre le président du conseil départemental. De surcroît, le règlement intérieur de la commission ne prévoyait pas la possibilité, pour ce médecin, qui n'avait pas été désigné pour assurer le secrétariat de la séance, de participer à la commission, dont les séances, par ailleurs, ne sont pas publiques. Dans ces conditions la décision contestée du 8 juin 2023 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ce jugement doit, par suite, être annulé.
Sur les frais de l'instance :
6. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande de la requérante tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du département de l'Allier ne peut qu'être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de l'Allier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros à verser à Mme A..., au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301884 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La décision du 13 juin 2023 du président du conseil départemental de l'Allier portant retrait de l'agréement de Mme A... est annulée.
Article 3 : Le département de l'Allier versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01746