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18/02/2025 | FRANCE | N°23LY00714

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 février 2025, 23LY00714


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 10 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lucinges a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.



Par un jugement n° 1908161 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2023

et 7 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Merotto, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 10 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lucinges a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1908161 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2023 et 7 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Merotto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lucinges le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération contestée, en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section C nos 630 et 1854 en zone " A ", zone agricole, alors que ces parcelles appartiennent aux parties actuellement urbanisées de la commune, ne présentent aucun intérêt agricole et que ce classement est en contradiction avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, méconnaît l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ;

- pour les mêmes motifs, le classement de ces parcelles en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2023, 20 février 2024 et 22 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Lucinges, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Frigière, représentant M. A...,

- et les observations de Me Nectoux, représentant la commune de Lucinges.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 octobre 2019, le conseil municipal de la commune de Lucinges (Savoie) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. A... relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 10 octobre 2019 :

2. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lucinges comprend un chef-lieu, qui constitue un pôle d'attraction réunissant commerces, habitations, institutions, ainsi que des hameaux constitués et du bâti diffus consommant et morcelant une part importante du territoire, dans un cadre par ailleurs très fortement rural et supportant des exploitations agricoles. Le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du document d'urbanisme, qui ont identifié les enjeux du territoire, consiste notamment, selon le rapport de présentation, à se conformer au principe " d'urbanisation en continuité de l'existant " issu de la loi " Montagne ", maintenir les espaces agricoles, garant de la qualité du cadre de vie mais également de l'intérêt écologique des espaces naturels, stopper la dispersion de l'habitat individuel, lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles en prévoyant des formes d'habitat moins consommatrices d'espaces et éviter une détérioration de la qualité paysagère de la commune par une accentuation du mitage et, aux termes du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune, à " assurer un développement urbain maîtrisé " et " préserver et valoriser le cadre de vie communal ". Les parcelles litigieuses, cadastrées section C nos 630 et 1854, non bâties, sont situées au lieudit " Salsinge-la-fin ", distant de plus d'un kilomètre du centre bourg de Lucinges. Il s'agit d'un secteur faiblement urbanisé, composé de parcelles de grande superficie supportant pour certaines des pavillons d'habitation le long de la route de Milly, lequel ne correspond pas aux parties urbanisées de la commune et n'est pas identifié comme un secteur de densification, alors que l'un des axes du PADD vise à " Centrer le développement urbain autour du cœur du village afin de conforter l'effet de centralité ". Les parcelles, d'une superficie totale de plus de 52 ares, sont longées, à l'ouest, par la route de Milly, axe routier structurant de la commune, et, à l'est et au nord, par un alignement d'arbres signalé dans les documents du PLU, tandis que des espaces agricoles sont présents au nord et au sud du tènement. Les parcelles ne constituent pas une dent creuse, ni ne sont enclavées, et font partie intégrante de la zone agricole dans laquelle elles s'inscrivent, alors même qu'elles n'auraient, ainsi que le soutient M. A... en produisant un rapport d'expertise, pas de vocation ou de potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière ni ne seraient identifiées comme telles. Le classement en zone A de ces parcelles est par ailleurs cohérent avec les orientations n° 3 de l'axe 1 visant à " Modérer la consommation foncière " et nos1 et 4 de l'axe n° 2 du PADD, relatives à la protection et la valorisation des caractéristiques paysagères et architecturales de la commune et au maintien des composantes de la trame verte et bleue, une attention particulière étant portée à la protection des haies et bosquets, alors que les parcelles en litige sont repérées comme supportant des éléments de la trame verte à préserver. Enfin, si M. A... soutient que les auteurs du PLU ont maintenu en zone constructible les parcelles situées à l'est de la route de Milly et classé en zone agricole celles situées à l'ouest de cette route, y compris des parcelles supportant des constructions, cette circonstance ne méconnaît pas, par elle-même, l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, ni ne traduit que ces classements seraient entachés de discrimination, la route de Milly constituant une rupture dans l'urbanisation, étant au surplus relevé que le classement d'autres parcelles est sans incidence sur le classement des parcelles en litige. Par suite, le classement en zone agricole des parcelles concernées, qui correspond tant à la situation et à la nature des terrains qu'au parti d'urbanisme retenu, ne méconnaît ni les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lucinges a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de la commune de Lucinges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Lucinges sur le fondement de ces dispositions.

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Lucinges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Lucinges.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

A.-G. Mauclair

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY00714 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00714
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23ly00714 ?
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