Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2301708 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B..., après nouvelle consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que :
- la plupart des certificats médicaux sur lesquels le tribunal s'est fondé sont postérieurs à l'arrêté et sont difficilement opposables au collège de médecins de l'OFII et à lui-même ; en outre, ces documents n'établissent pas de risque vital ou de handicap rendant l'intéressé dans l'incapacité d'exercer seul les principaux actes de la vie courante ;
- le traitement dont M. B... a besoin est disponible au Maroc ;
- les moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Weber, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mars 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 17 septembre 1993 à Trougout, est entré régulièrement en France le 22 octobre 2019 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 15 janvier 2020 et s'est vu ensuite délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2022. Le 10 juin 2022, il a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de la Côte-d'Or, les premiers juges ont notamment retenu que le certificat du 2 août 2023 établi par le service d'urologie de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon indique que la maladie de M. B... " est responsable d'une insuffisance rénale de stade II " et qu'en l'absence de prise en charge, sa maladie peut évoluer " vers des complications infectieuses graves, pouvant engager le pronostic vital ". Contrairement à ce que le préfet de la Côte-d'Or soutient, la circonstance que ces éléments médicaux sont postérieurs à la décision attaquée ne fait pas obstacle, ainsi que le tribunal l'a retenu et dès lors qu'ils ne font qu'attester d'un état de santé antérieur qui n'était pas stabilisé à la suite de l'opération chirurgicale que M. B... a subie en octobre 2022, à ce qu'ils soient pris en compte pour apprécier le caractère d'exceptionnelle gravité qu'un défaut de prise en charge médicale présenterait pour l'intéressé. En outre, si le préfet de la Côte-d'Or soutient également en appel que les certificats médicaux produits en première instance n'établissent pas le risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de M. B... en cas d'arrêt de son traitement, il ressort des termes même du certificat médical du 2 août 2023 que le pronostic vital de M. B... était potentiellement engagé en l'absence de prise en charge de sa maladie. Enfin, pour établir que le traitement dont M. B... a besoin est disponible au Maroc, le préfet se borne à évoquer, sans autre élément à l'appui de sa démonstration que la liste nationale des médicaments essentiels disponibles au Maroc, versée en première instance et telle qu'elle résulte des éléments transmis au cours de l'année 2013 par les autorités diplomatiques présentes au Maroc, que ce pays dispose des structures hospitalières et centres médicaux susceptibles de prendre en charge l'intéressé, que les récentes évolutions sur les plateaux techniques et en personnel ont permis de rendre disponibles de tels soins, qu'un système d'assurance maladie, auquel l'intéressé peut adhérer, rend financièrement accessibles de tels traitements et que la liste des médicaments essentiels mentionne par ailleurs la disponibilité de traitements pour le soigner. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or ne démontre pas, ainsi qu'il lui revient de le faire et alors qu'il n'a pas sollicité l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur ce point au vu de l'état de santé de M. B... tel que révélé postérieurement à l'avis émis par ce collège le 10 mars 2023 et porté à sa connaissance, que l'intéressé disposerait d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 16 mai 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi à l'encontre de M. B..., et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Weber, avocat de M. B... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Weber renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Weber une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Weber renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Côte-d'Or, à M. A... B..., à Me Weber et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00343