Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler les décisions du 6 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai.
Par un jugement n° 2307797 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024 et un mémoire enregistré 22 mars 2024, M. C..., représenté par Me Collange, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2307797 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses chances sérieuses de valider son année universitaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 3avril 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les observations de Me Collange, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1997, est entré en France le 21 août 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valable jusqu'au 18 novembre 2021. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 3 octobre 2023. Le 3 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par un jugement du 6 février 2024, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année universitaire 2021-2022, M. B... était inscrit en deuxième année de licence " Lettres modernes " au sein de l'Université Grenoble-Alpes. Au terme de cette année universitaire, il a été ajourné avec une moyenne de 5,58 puis a été réorienté en première année de licence " Langues étrangères appliquées " au sein de l'Université Lyon III Jean Moulin au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il a été ajourné au 1er semestre avec une moyenne de 6,54 et n'a pas validé le second semestre à raison de l'insuffisance de ses résultats et de son absence à certains examens. Au titre de l'année universitaire 2023-2024, il s'est réinscrit en première année de licence " Langues étrangères appliquées ". Quand bien même il produit des attestations de certains de ses professeurs attestant de son sérieux, M. B... n'a montré aucune progression dans ses études au terme de ses deux premières années universitaires et les quelques justificatifs produits attestant de retard ou d'annulation de trains ne sont pas, à eux seuls, de nature à justifier de la faiblesse de ses résultats en première année de licence " Langues étrangères appliquées ". Dans ces conditions, au regard de l'absence de progression dans ses études, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du Titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. M. B... est célibataire et sans enfant à charge. La circonstance qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant depuis le 21 août 2021 et dispose d'un contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel en qualité d'équipier polyvalent dans une enseigne de restauration rapide est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors que son titre de séjour étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, ni être dans l'impossibilité de reprendre ses études de langues étrangères dans ce pays pour poursuivre son projet professionnel de traducteur. Eu égard à ces considérations, la décision par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent, par conséquent, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Au regard de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 du présent arrêt, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Si M. B... fait valoir qu'il disposait de chances sérieuses de valider sa première année de licence " Langues étrangères appliquées " au cours de l'année universitaire 2023-2024, aucun des éléments du dossier n'est de nature à le démontrer. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui a précédemment été exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00567