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06/03/2025 | FRANCE | N°24LY00723

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 06 mars 2025, 24LY00723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours

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Par un jugement n° 2302992 du 3 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2302992 du 3 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C..., représenté par Me Shveda, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'assignation à résidence et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 5 mai 1973, est entré en France le 4 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 1er octobre 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 14 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2019. Le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 19 août 2019. La demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 20 décembre 2022, a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Par des arrêtés du 28 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 3 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par Mme D... A..., directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui a reçu, par un arrêté du 26 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme à l'effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l'exception de certains actes précisément énumérés. Il n'est pas contesté que l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui relève, au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, du service de l'immigration et de l'intégration, n'est pas au nombre de ces exceptions. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'étendue de la délégation de signature est définie avec une précision suffisante. Enfin, aucune disposition n'imposait au préfet de joindre l'arrêté portant délégation de signature à l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a été prise, et rappelle que la demande d'asile de M. C... a été rejetée. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas état de l'appartenance de l'intéressé à la communauté Emmaüs.

4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, ainsi motivée, que le préfet du Puy-de-Dôme a, contrairement à ce que prétend M. C..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.

5. En quatrième lieu, si M. C... fait valoir qu'il a sollicité son admission au séjour par un courrier du 10 mars 2023, réceptionné par la préfecture le 13 mars suivant, il ressort des pièces du dossier que ce courrier, qui comporte uniquement quelques précisions sur la situation personnelle du requérant et auquel est joint une offre de service aux fins d'être recruté en qualité de chauffeur livreur, ne peut être regardé comme une demande de titre de séjour. Par suite, M. C... ne peut exciper de l'illégalité du prétendu refus de séjour qui lui aurait été opposé à la suite de ce courrier à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (...) ". Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : " Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". L'annexe prévoit, pour la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 précité, outre les justificatifs prévus au point 1 de son paragraphe 66, la fourniture des : " - documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; - rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale ".

7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si le demandeur peut exceptionnellement être admis au séjour. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

8. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C..., dont la demande d'admission au séjour du 20 décembre 2022 a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet, n'a pas valablement présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas non plus procédé à l'examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Il s'ensuit que M. C... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ni soutenir que son droit au séjour faisait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

10. M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France et du caractère réel et sérieux de l'activité qu'il a exercée durant quatre années au sein de la communauté Emmaüs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... n'a jamais été admis au séjour, à l'exception de la période durant laquelle sa demande d'asile a été examinée, et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Les pièces qu'il produit, et, notamment, l'attestation de la présidente de la communauté Emmaüs Puy-Guillaume qui l'emploie, si elle fait état du suivi par l'intéressé des activités offertes par la communauté en matière de tri et de démontage des meubles, ne permet cependant pas de justifier de perspectives d'intégration professionnelle ni de l'existence de réelles attaches privées en France. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où réside, notamment, sa fille. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations citées au point 9. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

11. En septième lieu, si M. C... indique qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.

12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". Aux termes de L'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance (...) de son titre de séjour (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

13. M. C... n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait, alors même que l'intéressé bénéficie d'une adresse de domiciliation auprès de la communauté Emmaüs, regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En se prévalant de sa situation personnelle, telle que rappelée précédemment, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières propres à écarter ce risque de soustraction. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, en lui refusant tout délai de départ volontaire, aurait méconnu les dispositions citées au point 12.

14. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".

15. Les éléments invoqués par M. C..., et, notamment, son appartenance à la communauté Emmaüs, ne constituent pas, eu égard à ce qui a été dit précédemment, une circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative s'abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'absence d'attaches privées et familiales intenses et stables sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une telle interdiction pour une durée d'un an.

16. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence et la fixation du pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00723
Date de la décision : 06/03/2025

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SHVEDA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24ly00723 ?
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