Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2104826, Mmes L... et B... N... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à leur verser, en réparation des préjudices liés au décès de M. M... N..., la somme de 879 688,91 euros.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPR) a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser une somme de 201 899,80 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2104826 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à Mme B... N... une somme de 33 365 euros, à Mme L... N... une somme de 309 142 euros et à la CPR une somme de 47 364 euros outre le remboursement de ses frais futurs sur justificatifs de paiement de la pension d'orpheline de Mme B... N....
2°) Sous le n° 2200707, M. P... N..., agissant à titre personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de son fils H... N..., M. J... N..., agissant à titre personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants I..., F..., E... et D... N..., M. C... N..., agissant à titre personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille G... N..., et Mme O... Q..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à leur verser, en réparation des préjudices liés au décès de M. M... N..., les sommes respectives de :
- 40 048,50 euros à M. P... N...,
- 40 048,50 euros à M. J... N...,
- 40 215,20 euros à M. C... N...,
- 15 048,50 euros à Mme O... Q...,
- et 10 000 euros à chacun pour H..., I..., F..., E..., D... et G... N....
La CPR a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser une somme de 192 980 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2200707 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser 11 048,50 euros à M. P... N..., 11 048,50 euros à M. J... N..., 11 215,20 euros à M. C... N..., 9 euros à Mme Q..., 2 000 euros à H... N..., 4 000 euros à I... N..., 4 000 euros à F... N... ainsi que 2 000 euros à G... N... et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 24LY00472, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 30 avril et 2 juillet 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, devenue la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPR), représentée par la SELARL Europa Avocats agissant par Me Lopez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 2200707 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 413 413,80 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, au titre des débours exposés pour Mme O... Q... dans les suites du décès de M. M... N..., outre l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPR soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité de l'hôpital ;
- elle a qualité pour faire valoir ses droits subrogatoires dans l'exercice de ses missions de caisse de sécurité sociale du personnel ferroviaire ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de lui rembourser les débours exposés au titre de pensions de réversion, d'une allocation décès et d'une pension temporaire d'orphelin, dont elle établit le montant, peu important qu'il y ait eu ou non préjudice financier pour elle ;
- elle a uniquement majoré ses conclusions compte tenu de l'échéance de nouveaux montants postérieurement au jugement, et non formulé des conclusions nouvelles ;
- elle peut également prétendre à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. P... N..., agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur H... N..., M. J... N..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs I..., F..., E... et D... N..., M. C... N..., agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineure G... N..., et Mme O... Q..., tous représentés par la SCP DMT agissant par Me Pereira, demandent à la cour :
1°) de réformer les articles 1er à 4 du jugement n° 2200707 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité les montants que le centre hospitalier Métropole Savoie a été condamné à leur verser ;
2°) de condamner le centre hospitalier Métropole-Savoie à leur verser les montants respectifs de :
- 40 048,50 euros pour M. P... N...,
- 40 048,50 euros pour M. J... N...,
- 40 215,20 euros pour M. C... N...,
- 15 048,50 euros pour Mme O... Q...,
- 10 000 euros pour H... N...,
- 10 000 euros pour I... N...,
- 10 000 euros pour F... N...,
- 10 000 euros pour E... N...,
- 10 000 euros pour D... N...,
- 10 000 euros pour G... N... ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. P... N... et autres soutiennent que :
- leurs conclusions ne sont ni tardives ni prescrites ;
- le centre hospitalier a engagé sa responsabilité pour faute dans la prise en charge de M. N..., dont le risque de suicide était connu ;
- cette responsabilité est entière et ne se limite pas à la perte d'une chance ;
- M. P... N... a subi un préjudice d'affection, il a exposé des frais divers et il entend réserver un préjudice de perte de revenus ;
- M. J... N... a subi un préjudice d'affection et il a exposé des frais divers ;
- M. C... N... a subi un préjudice d'affection et il a exposé des frais divers ;
- Mme Q... a subi un préjudice d'affection et elle a exposé des frais divers ;
- chacun des petits-enfants de la victime directe a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la société Relyens mutual insurance et le centre hospitalier Métropole Savoie, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Le centre hospitalier Métropole-Savoie et son assureur soutiennent que :
- la faute commise, qui est un défaut d'organisation et non une faute médicale, n'a entrainé qu'une perte de chance de survie, qui doit être évaluée à 20 % ;
- c'est à juste titre que le tribunal n'a statué, dans cette instance, que sur la pension versée à Mme Q..., seule en litige, et non sur les pensions versées à Mmes L... et B... N... ;
- la majoration du montant demandé en appel par rapport à la première instance n'est pas justifiée et est irrecevable ;
- la caisse ne peut obtenir le remboursement de la pension de réversion, qui ne constitue pas pour elle un préjudice dès lors qu'en l'absence de décès la pension aurait été versée à M. N..., pour un montant supérieur ;
- subsidiairement, le versement ne pourrait s'opérer que dans la limite de la perte de chance et elle s'oppose à toute capitalisation des frais futurs.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 16h30. Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 5 août 2024 à 16h30.
Un mémoire complémentaire présenté pour les consorts N... et enregistré le 1er juillet 2024 n'a pas été communiqué.
II°) Par une requête sommaire enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24LY00475, ensemble un mémoire ampliatif enregistré le 4 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2024, la société Relyens mutual insurance et le centre hospitalier métropole Savoie, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200707 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires des consorts N....
Le centre hospitalier Métropole-Savoie et son assureur soutiennent que :
- le jugement n'est pas motivé ;
- la demande de première instance est tardive ;
- subsidiairement, il n'a pas commis de faute dans la prise en charge du patient ;
- infiniment subsidiairement, la faute commise, qui serait un défaut d'organisation et non une faute médicale, n'a entrainé qu'une perte de chance de survie, qui doit être évaluée à 20 % ;
- les sommes allouées au titre du préjudice d'affection de MM. P..., J... et C... N... sont excessives ;
- c'est à juste titre que le tribunal n'a statué, dans cette instance, que sur la pension versée à Mme Q..., seule en litige, et non sur les pensions versées à Mmes L... et B... N... ;
- la majoration du montant demandé en appel par rapport à la première instance n'est pas justifiée et est irrecevable ;
- la caisse ne peut obtenir le remboursement de la pension de réversion, qui ne constitue pas pour elle un préjudice dès lors qu'en l'absence de décès la pension aurait été versée à M. N..., pour un montant supérieur ;
- subsidiairement, le versement ne pourrait s'opérer que dans la limite de la perte de chance et elle s'oppose à toute capitalisation des frais futurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, M. P... N..., agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur H... N..., M. J... N..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs I..., F..., E... et D... N..., M. C... N..., agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineure G... N..., et Mme O... Q..., tous représentés par la SCP DMT agissant par Me Pereira, demandent à la cour :
1°) de réformer les articles 1er à 4 du jugement n° 2200707 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité les montants que le centre hospitalier Métropole Savoie a été condamné à leur verser ;
2°) de condamner le centre hospitalier Métropole-Savoie à leur verser les montants respectifs de :
- 40 048,50 euros pour M. P... N...,
- 40 048,50 euros pour M. J... N...,
- 40 215,20 euros pour M. C... N...,
- 15 048,50 euros pour Mme O... Q...,
- 10 000 euros pour H... N...,
- 10 000 euros pour I... N...,
- 10 000 euros pour F... N...,
- 10 000 euros pour E... N...,
- 10 000 euros pour D... N...,
- 10 000 euros pour G... N... ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. P... N... et autres soutiennent que :
- leurs conclusions ne sont ni tardives ni prescrites ;
- le centre hospitalier a engagé sa responsabilité pour faute dans la prise en charge de M. N..., dont le risque de suicide était connu ;
- cette responsabilité est entière et ne se limite pas à la perte d'une chance ;
- M. P... N... a subi un préjudice d'affection, il a exposé des frais divers et il entend réserver un préjudice de perte de revenus ;
- M. J... N... a subi un préjudice d'affection et il a exposé des frais divers ;
- M. C... N... a subi un préjudice d'affection et il a exposé des frais divers ;
- Mme Q... a subi un préjudice d'affection et elle a exposé des frais divers ;
- chacun des petits-enfants de la victime directe a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la CPR, représentée par la SELARL Europa Avocats agissant par Me Lopez, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 2200707 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 413 413,80 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, au titre des débours exposés pour Mme O... Q... dans les suites du décès de M. M... N..., outre l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPR soutient que :
- elle a qualité pour faire valoir ses droits subrogatoires dans l'exercice de ses missions de caisse de sécurité sociale du personnel ferroviaire ;
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité de l'hôpital ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de lui rembourser les débours exposés au titre de pensions de réversion, d'une allocation décès et d'une pension temporaire d'orphelin, dont elle établit le montant, peu important qu'il y ait eu ou non préjudice financier pour elle ;
- elle a uniquement majoré ses conclusions compte tenu de l'échéance de nouveaux montants postérieurement au jugement, et non formulé des conclusions nouvelles ;
- elle peut également prétendre à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 16h30. Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 5 août 2024 à 16h30.
Un mémoire complémentaire présenté pour les consorts N... et enregistré le 1er juillet 2024 n'a pas été communiqué.
III°) Par une requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24LY00487, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 30 avril et 2 juillet 2024, la CPR, représentée par la SELARL Europa Avocats agissant par Me Lopez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l'article 3 du jugement n° 2104826 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité les montants que le centre hospitalier Métropole-Savoie a été condamné à lui verser ;
2°) de condamner le centre hospitalier Métropole-Savoie à lui verser la somme de 366 522,48 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, au titre des débours exposés pour Mmes L... et B... N... dans les suites du décès de M. M... N..., outre l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPR soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité de l'hôpital ;
- elle a qualité pour faire valoir ses droits subrogatoires dans l'exercice de ses missions de caisse de sécurité sociale du personnel ferroviaire ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de lui rembourser les débours exposés au titre de pensions de réversion, d'une allocation décès et d'une pension temporaire d'orphelin, dont elle établit le montant, peu important qu'il y ait eu ou non préjudice financier pour elle ;
- elle a uniquement majoré ses conclusions compte tenu de l'échéance de nouveaux montants postérieurement au jugement, et non formulé des conclusions nouvelles ;
- elle peut également prétendre à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la société Relyens mutual insurance et le centre hospitalier Métropole Savoie, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Le centre hospitalier Métropole-Savoie et son assureur soutiennent que :
- la faute commise, qui est un défaut d'organisation et non une faute médicale, n'a entrainé qu'une perte de chance de survie, qui doit être évaluée à 20 % ;
- c'est à juste titre que le tribunal n'a pas statué, dans cette instance, sur la pension versée à Mme Q..., qui n'était pas en litige, l'instance ne concernant que les pensions versées à Mmes L... et B... N... ;
- la majoration du montant demandé en appel par rapport à la première instance n'est pas justifiée et est irrecevable ;
- la caisse ne peut obtenir le remboursement de la pension de réversion, qui ne constitue pas pour elle un préjudice dès lors qu'en l'absence de décès la pension aurait été versée à M. N..., pour un montant supérieur ;
- subsidiairement, le versement ne pourrait s'opérer que dans la limite de la perte de chance et elle s'oppose à toute capitalisation des frais futurs.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 16h30. Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 5 août 2024 à 16h30.
Mmes L... et B... N..., régulièrement mises en cause, n'ont pas produit dans cette instance.
IV°) Par une requête sommaire enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 24LY00536, ensemble un mémoire ampliatif enregistré le 4 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2024, la société Relyens mutual insurance et le centre hospitalier métropole Savoie, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104826 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires des consorts N... et de la CPR.
Le centre hospitalier Métropole-Savoie et son assureur soutiennent que :
- le jugement n'est pas motivé ;
- il n'a pas commis de faute dans la prise en charge du patient ;
- subsidiairement, la faute commise, qui serait un défaut d'organisation et non une faute médicale, n'a entrainé qu'une perte de chance de survie, qui doit être évaluée à 20 % ;
- le préjudice économique n'est pas établi, et subsidiairement il a été évalué de manière excessive par le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 6 juin 2024 et 16 janvier 2025, Mme L... K... veuve N... et Mme B... N..., représentées par la SELURL Adamo-Rossi agissant par Me Adamo-Rossi, demandent à la cour :
1°) de réformer les articles 1er et 2 du jugement n° 2104826 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité les montants que le centre hospitalier Métropole Savoie a été condamné à leur verser ;
2°) de condamner le centre hospitalier Métropole-Savoie à leur verser les montants respectifs de :
- 505 568,91 euros pour Mme L... N...,
- 61 088,46 euros pour Mme B... N...,
Ces montants étant assortis d'intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, cet intérêt devant être majoré à l'issue d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement,
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole-Savoie une somme de 2 500 euros à verser à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme L... N... et autre soutiennent que :
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu la pleine responsabilité pour faute du centre hospitalier ;
- elles ont subi un préjudice moral et d'affection ;
- elles ont supporté des frais d'obsèques ;
- elles ont subi un préjudice de perte de revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la CPR, représentée par la SELARL Europa Avocats agissant par Me Lopez, demande à la cour :
1°) de réformer l'article 3 du jugement n° 2104826 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité les montants que le centre hospitalier métropole-Savoie a été condamné à lui verser ;
2°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 366 522,48 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, au titre des débours exposés pour Mmes L... et B... N... dans les suites du décès de M. M... N..., outre l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole-Savoie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPR soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité de l'hôpital ;
- elle a qualité pour faire valoir ses droits subrogatoires dans l'exercice de ses missions de caisse de sécurité sociale du personnel ferroviaire ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de lui rembourser les débours exposés au titre de pensions de réversion, d'une allocation décès et d'une pension temporaire d'orphelin, dont elle établit le montant, peu important qu'il y ait eu ou non préjudice financier pour elle ;
- elle a uniquement majoré ses conclusions compte tenu de l'échéance de nouveaux montants postérieurement au jugement, et non formulé des conclusions nouvelles ;
- elle peut également prétendre à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 16h30. Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 5 août 2024 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, présenté pour la société Relyens mutual insurance et le centre hospitalier Métropole-Savoie et enregistré le 5 février 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des transports ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ;
- le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. M... N..., agent ferroviaire en pré-retraite né le 1er mars 1962, a été pris en charge au centre hospitalier Métropole-Savoie, dont la SHAM (société hospitalière d'assurance mutuelle), devenue la société Relyens mutual insurance, est l'assureur. Il s'y est suicidé le 19 juin 2020. Sa première épouse, Mme Q..., leurs trois enfants, A.... P..., J... et C... N..., et leurs six petits-enfants, H..., I..., F..., E..., D... et G..., ont saisi le tribunal administratif d'une demande indemnitaire, à laquelle le tribunal a fait partiellement droit par un jugement n° 2200707 du 19 décembre 2023. Par ailleurs, la nouvelle épouse de M. N..., Mme K... épouse N..., ainsi que leur fille B..., ont saisi le même tribunal d'une autre demande indemnitaire, à laquelle le tribunal a partiellement fait droit par un second jugement n° 2104826 du 29 décembre 2023. La CPR (Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire) a par ailleurs dans chacune de ces instances fait valoir ses débours.
2. Les quatre requêtes, formées contre ces deux jugements, respectivement par la CPR, d'une part, et le centre hospitalier et son assureur, d'autre part, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
3. Contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier et son assureur, les deux jugements attaqués, bien que rédigés dans des termes particulièrement concis, ne sont pas insuffisamment motivés.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
4. Aux termes du dernier alinéa des dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " La saisine de la [commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales] suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ".
5. Les dispositions citées au point qui précède trouvent notamment à s'appliquer lorsque, dans les deux mois de la date à laquelle l'établissement public de santé lui a notifié une décision expresse rejetant sa demande d'indemnité, l'intéressé saisit pour la première fois la commission d'une demande de règlement amiable. Dans cette hypothèse, le demandeur dispose, pour saisir le tribunal administratif d'un recours indemnitaire contre l'établissement public de santé, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'avis de la commission lui est notifié. Dans les cas où le délai de recours contentieux est susceptible d'être suspendu par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du CSP, l'information donnée à l'intéressé doit préciser, outre les voies et délais de recours, l'effet suspensif s'attachant à la saisine de la commission. Cette précision s'impose, à peine d'inopposabilité du délai de recours, lorsqu'à la date à laquelle l'établissement lui notifie sa décision l'intéressé soit n'a pas encore saisi la commission, soit l'a saisie mais n'a pas encore reçu notification d'un avis.
6. Le centre hospitalier fait valoir que, par courrier daté du 24 septembre 2020, le conseil des trois fils de M. N..., MM. P..., J... et C... N..., l'a saisi d'une demande d'indemnisation, qu'il a rejetée par un courrier daté du 17 décembre 2020. Il ajoute que, si les intéressés ont saisi la commission le 12 janvier 2021, celle-ci a rendu un avis en date du 21 octobre 2021, de telle sorte que les conclusions indemnitaires des trois intéressés, formées dans une demande de première instance enregistrée le 4 février 2022, seraient tardives et par suite irrecevables.
7. Toutefois, si le courrier de l'hôpital daté du 17 décembre 2020, à supposer établie sa notification, mentionne les voies et délais de recours et la possibilité de saisir la commission, il est silencieux sur l'effet suspensif de cette saisine, de telle sorte que cette information incomplète a fait obstacle au déclenchement du délai de recours. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit, en conséquence, être écartée.
Sur le principe et l'étendue de la responsabilité :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise, non contestée, diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, réalisée par un praticien hospitalier en psychiatrie qui a achevé son rapport le 3 mai 2021, que M. M... N... a été admis aux urgences psychiatriques du centre hospitalier de Chambéry le 17 juin 2020 pour un épisode dépressif avec trouble de l'humeur et angoisse. Le dossier médical, cité par l'expert, note que " le patient n'arrive plus à fonctionner et décrit des idées suicidaires sans scénario franc ", même si d'autres indications relèvent l'absence de verbalisation importante de ces idées suicidaires. L'expert relève également que M. N... avait été hospitalisé dans le même hôpital en 2013 pour une précédente tentative de suicide. Si l'expert souligne que le risque suicidaire avait été évalué et devait être prévenu par une sédation efficace, le patient a toutefois été installé dans une chambre du troisième étage dont la fenêtre pouvait être ouverte. Il s'est défenestré le 19 juin et est décédé. Dans le dernier état de ses écritures, le centre hospitalier ne conteste pas que l'installation d'un patient présentant un risque suicidaire dans un troisième étage avec une fenêtre insuffisamment protégée constitue un défaut d'organisation du service, qui est de nature à engager sa responsabilité, ainsi que l'a au demeurant souligné l'expert et que l'a exactement retenu le tribunal.
9. En second lieu, il incombe au juge retenant l'existence d'une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d'un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences. S'il n'est pas certain qu'en l'absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l'établissement et doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte d'une chance de l'éviter. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. En l'espèce, l'expert a estimé que le défaut d'organisation du service qui vient d'être exposé aurait seulement fait perdre au patient une chance, qu'il entend évaluer à hauteur de 20 %. Toutefois, cette faute a directement permis au patient de se suicider par défenestration, alors que son hospitalisation avait pour objet d'assurer sa prise en charge durant l'épisode dépressif aigu qu'il traversait et qu'en l'absence de cette faute le suicide par défenestration ne serait pas advenu. Elle doit, ainsi, être regardée comme étant la cause entière, directe et immédiate du décès et non comme ayant simplement fait perdre au patient une chance de survie. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que la faute commisse engageait la responsabilité du centre hospitalier au titre de l'ensemble des conséquences du décès de M. N....
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les débours exposés par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire :
10. La CPR fait valoir avoir versé des pensions de réversion, avec majoration pour enfant, et une pension d'orpheline, ainsi qu'une allocation décès.
11. En premier lieu, les articles 1er et suivants du décret susvisé du 30 juin 2008 définissent le droit à pension des agents ferroviaires. Aux termes de l'article 18 du même décret, en cas de décès de l'agent : " La pension de retraite est reversée pour moitié au conjoint survivant et, s'il y a lieu, au conjoint divorcé, ainsi qu'aux orphelins (...) ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Quel que soit le nombre des personnes appelées à bénéficier de la réversion de la pension d'un agent retraité ou de la pension à laquelle un agent décédé en activité de service aurait eu droit en raison de son âge et de la durée de ses services valables pour la retraite, la pension totale à servir est, tant qu'il existe un ayant droit, égale à la moitié de ladite pension. / S'il n'y a qu'un seul ayant droit, la pension lui est servie tout entière soit, dans le cas d'un orphelin, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, soit jusqu'à son décès. / S'il y a plusieurs ayants droit, la pension est partagée entre eux (...) / Lorsque des parts de pension viennent à expiration, il est procédé à un nouveau partage de la pension de réversion entre les ayants droit subsistant conformément aux règles définies ci-dessus ".
12. Si les dispositions citées au point précédent prévoient que l'assiette des pensions de réversion est déterminée comme une fraction de la pension de l'agent décédé, le décès a toutefois pour effet de créer, à la charge de la CPR, une obligation de verser une pension de réversion aux ayants-droits éligibles, sans que cette obligation ait préexisté. Le décès d'un agent ferroviaire a ainsi pour conséquence, s'il existe un ou plusieurs ayants-droits éligibles, de créer une obligation nouvelle de versement à la charge de la CPR. C'est dès lors à tort que, pour rejeter les conclusions de la CPR tendant au remboursement de pensions de réversion, le tribunal a jugé que la CPR n'aurait subi aucun préjudice au seul motif qu'en l'absence du décès elle aurait versé une pension à M. N..., alors qu'en l'absence du décès elle n'aurait pas été tenue de verser une pension de réversion à ses ayants-droits.
13. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 2007 : " I.- La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article. / (...) / III.- La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français couvre les risques correspondant aux prestations suivantes : / 1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (...) / IV.- La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant ".
14. D'autre part, aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : / 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural (...) ". Aux termes de l'article 30 de la même loi : " Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire ". Selon ces textes, toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence de faits dommageables par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire.
15. Il résulte des dispositions citées aux points 11, 13 et 14 que la CPR est fondée à demander le remboursement des prestations qu'elle a versées, du fait du décès de M. N..., en qualité de caisse spéciale gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.
16. En troisième lieu, la CPR établit par une attestation non contestée avoir versé, en conséquence du décès de M. N... et jusqu'au mois de février 2024 inclus, au titre de pensions de réversion, d'une majoration pour enfant et d'une pension temporaire d'orphelin, les sommes respectives de 19 383,43 euros à Mme L... N..., de 20 628,29 euros à Mme B... N... et de 23 949,87 euros à Mme O... Q.... Compte tenu des montants mensuels indiqués par la CPR à compter du mois de mars 2024, les montants supplémentaires échus à compter du mois de mars 2024 inclus et jusqu'à la date du présent arrêt s'élèvent à 5 242,32 euros pour Mme L... N..., 5 715,84 euros pour Mme B... N... et 7 118,76 euros pour Mme O... Q.... La CPR est dès lors fondée à demander le versement d'une somme totale de 82 038,51 euros au titre des débours échus à la date du présent arrêt. S'agissant des débours futurs, il y a lieu de prévoir, compte tenu de l'opposition du centre hospitalier à une capitalisation, le versement trimestriel à la CPR par le centre hospitalier des montants futurs, à terme échu, sur justification de leur paiement. La CPR, qui s'est bornée à actualiser les montants initialement demandés au tribunal, compte tenu de l'échéance de nouveaux montants et de l'évolution des montants des pensions depuis le jugement, n'a dès lors pas présenté, sur ce point, des conclusions qui seraient irrecevables en appel.
17. En quatrième lieu, la CPR a également attesté, sans contestation, avoir versé à Mme L... N... la somme de 36 830,10 euros au titre d'une allocation due au décès de son époux, qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui rembourser.
18. Il résulte de ce qui précède que les droits de la CPR s'élèvent au montant total de 118 868,61 euros au titre des frais échus à la date du présent arrêt, outre, s'agissant des frais futurs, le versement trimestriel à la CPR par le centre hospitalier des montants futurs exposés au point 16, à terme échu, sur justification de leur paiement.
En ce qui concerne les préjudices de Mmes L... et B... N... :
19. En premier lieu, Mme L... N..., épouse de M. N... au moment de son décès, a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant, en l'espèce, à la somme de 25 000 euros. Mme B... N..., fille du couple née le 2 avril 2004 et mineure au moment du décès, a également subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, en l'espèce, en lui allouant une somme de 25 000 euros.
20. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que Mme L... N... a pris en charge des frais d'obsèques à hauteur d'un montant de 2 427 euros, que le tribunal a, à juste titre, condamné le centre hospitalier à lui rembourser.
21. En troisième lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint ou de l'un de ses parents est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu le cas échéant de ses propres revenus. Il appartient au juge d'évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par chacun des membres du foyer après le décès. S'agissant d'un enfant mineur au moment du décès, l'existence d'un préjudice doit être retenue jusqu'au moment où il résulte de l'instruction qu'il aurait quitté le foyer, alors même que ce départ serait postérieur à sa majorité.
22. Tout d'abord, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition sur les revenus de 2019, produit en première instance, que le foyer percevait un montant brut de revenus, issus des traitements et salaires de M. N... et de son épouse, d'un montant total hors abattement de 39 778 euros. Il résulte toutefois également de l'instruction que M. N... avait été placé en pré-retraite en février 2020, avant son décès, de telle sorte qu'au lieu d'un revenu mensuel de 2 695 euros, il percevait, ainsi que le précise une attestation de la CPR du 1er décembre 2023, une pension d'un montant mensuel de 2 213,51 euros. Les revenus de référence du foyer au moment du décès doivent ainsi être regardés comme correspondant, compte tenu de cette évolution de situation antérieure à la faute, à la somme annuelle des revenus de pension de M. N... et des revenus d'activité de son épouse, soit un montant annuel de 34 000,12 euros.
23. Ensuite, il résulte de l'instruction qu'il y a lieu en l'espèce de retenir une part d'autoconsommation de M. N... de 25 %. Les revenus annuels à la disposition de Mmes L... et B... N... doivent donc être regardés comme s'élevant à 25 500,09 euros avant le décès. Il n'est pas contesté que Mme N..., ainsi qu'il a été indiqué, perçoit des revenus propres d'activité d'un montant annuel de 7 438 euros. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 16 du présent arrêt, Mme L... N... perçoit une pension de réversion et Mme B... N... perçoit également une pension de réversion outre une pension d'orphelin. Il résulte des indications non contestées de la CPR que les montants annuels de ces pensions en 2020 s'élèvent, en rapportant les montants alloués du 20 juin au 31 décembre 2020 à des montants annuels prorata temporis, à 6 388,91 euros pour Mme L... N... et à 6 005,12 euros pour Mme B... N.... Après décès, le foyer doit ainsi être regardé comme ayant disposé d'un montant annuel total de ressources réduit à 19 832,03 euros, la perte annuelle étant ainsi de 5 668,06 euros. Il résulte de l'instruction et notamment des dernières écritures de Mme L... N... qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2023, avec une pension d'un montant mensuel de 802,67 euros, outre une pension complémentaire AGIRC-ARRCO d'un montant mensuel de 341,96 euros, soit un montant total annuel de pension de 13 735,56 euros. Cette majoration des ressources du foyer étant cependant par elle-même sans lien avec la faute médicale et correspondant à la seule évolution normale de la situation de Mme N..., elle est sans incidence sur le préjudice économique précité. Par ailleurs, à compter du 21ème anniversaire de Mme B... N..., soit le 2 avril 2025, les montants précités de pension dont elle bénéficie cesseront de lui être versés. Le préjudice économique annuel du foyer sera donc porté à 11 673,18 euros à compter du 2 avril 2025.
24. Enfin, il y a lieu en l'espèce de retenir que la perte déterminée au point précédent est partagée entre Mme L... N..., à hauteur des deux tiers, et Mme B... N..., à hauteur du tiers, jusqu'au vingt-cinquième anniversaire de cette dernière, date à laquelle elle doit être regardée comme susceptible de quitter le foyer. Pour la période postérieure à ce 25ème anniversaire, soit le 2 avril 2029, Mme L... N... doit être regardée comme devant supporter seule le préjudice économique.
25. Il résulte des points 21 à 24 qui précèdent que le préjudice économique supporté par Mmes L... et B... N... doit être évalué de la façon suivante : en premier lieu, le préjudice économique échu à la date du présent arrêt, soit une durée de 57 mois depuis le décès, est de 8 974,43 euros pour Mme B... N... et de 17 948,86 euros pour Mme L... N.... En deuxième lieu, le préjudice futur pour la période allant du présent arrêt au 21ème anniversaire de Mme B... N..., soit une durée de l'ordre d'un mois, est de 157,44 euros pour Mme B... N... et de 314,89 euros pour Mme L... N.... En troisième lieu, le préjudice économique futur pour la période allant du 21ème au 25ème anniversaire de Mme B... N..., soit une durée de 4 ans, est de 15 564,24 euros pour Mme B... N... et de 31 128,48 euros pour Mme L... N.... En quatrième lieu, pour la période postérieure au 25ème anniversaire de Mme B... N..., celle-ci ne peut être regardée comme devant encore subir un préjudice économique. Mme L... N... doit en revanche être regardée comme devant, à compter de cette date, subir un tel préjudice, d'un montant annuel de 11 673,18 euros. Mme L... N... est née le 21 juin 1962 et aura donc 66 ans au 2 avril 2029. En retenant le taux de capitalisation viagère défini par le référentiel de l'ONIAM dans sa dernière édition, soit 20,511, le préjudice capitalisé de Mme L... N... pour cette dernière période s'élève à 239 428,59 euros. En conséquence, le préjudice économique total resté à la charge de Mme B... N... s'élève à 24 696,11 euros, et le préjudice économique total resté à la charge de Mme L... N... s'élève à 288 820,82 euros.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier doit être condamné à verser à Mmes L... et B... N... les sommes respectives de 316 247,82 euros et de 49 696,11 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme O... Q..., de MM. P..., J... et C... N..., et de leurs enfants H..., I..., F..., E..., D... et G... :
S'agissant du préjudice moral :
27. En premier lieu, s'agissant du préjudice moral, Mme Q... fait valoir qu'elle a été la première épouse de M. N..., dont elle a eu 3 enfants, qui ont eux-mêmes eu au total six petits-enfants, de telle sorte que, malgré leur divorce, ils ont conservé des relations. Dans ces conditions particulières, elle justifie d'un préjudice moral qui doit être évalué, en l'espèce, à la somme de 1 000 euros.
28. En deuxième lieu, chacun des trois fils de M. N..., nés respectivement les 13 juin 1985, 17 juillet 1986 et 27 mars 1990, a fondé un foyer. Ils font valoir leur préjudice moral. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment des circonstances du décès, ce préjudice moral doit être évalué à hauteur d'une somme de 7 000 euros pour chacun d'eux.
29. En troisième lieu, les jeunes G..., née le 16 septembre 2016, I..., né le 14 décembre 2016, H..., né le 3 mai 2017, F..., né le 20 avril 2018 et E..., née le 24 octobre 2019, subissent un préjudice moral du fait du décès de leur grand-père, dont il sera fait une juste appréciation en allouant à chacun d'eux une somme de 2 000 euros.
30. En quatrième lieu, un enfant qui n'a été conçu que postérieurement au fait dommageable ne peut se prévaloir d'un préjudice moral en lien de causalité avec ce fait. Dès lors, la jeune D..., née le 3 octobre 2021, ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral en lien avec le décès de M. N..., son grand-père, survenu le 19 juin 2020.
S'agissant des frais divers :
31. Mme O... Q..., de MM. P..., J... et C... N... établissent avoir supporté des frais de trajet en conséquence du décès, pour les montants respectifs établis de 9 euros, 48,50 euros, 48,50 euros et 215,20 euros, que le tribunal leur a, à juste titre, alloués.
S'agissant du préjudice économique :
32. Il est donné acte à M. P... N... qu'il entend réserver ce poste.
33. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier doit être condamné à verser, respectivement, à Mme Q... la somme de 1 009 euros, à M. P... N... la somme de 7 048,50 euros, à M. J... N... la somme de 7 048,50 euros, à M. C... N... la somme de 7 215,20 euros, et aux jeunes G..., I..., H..., F... et E..., à chacun une somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts :
34. En premier lieu, la CPR a présenté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires pour la première fois dans son mémoire enregistré le 29 mars 2022 dans l'instance n° 2200707, puis les a réitérées dans son mémoire enregistré le 13 novembre 2023 dans l'instance n° 2104826. Elle peut dès lors demander que les sommes qui lui sont allouées soient assorties d'intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022. Elle a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans ses requêtes d'appel enregistrées les 16 et 19 février 2024, qui chacune reprennent l'ensemble de ses conclusions indemnitaires. Au 16 février 2024, une année au moins d'intérêts était due. Les intérêts seront donc capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
35. En second lieu, Mmes L... et B... N... ont formé une demande préalable reçue le 16 avril 2021. Elles peuvent dès lors demander, en application de l'article 1231-6 du code civil, que les montants qui leur sont alloués soient assortis d'intérêts au taux légal. Elles présentent cette demande à compter du 29 décembre 2023 et il y a dès lors lieu d'y faire droit dans la limite de ce qui est demandé. Par ailleurs, la cour statue sur le litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel pour fixer l'indemnisation des préjudices à la date du présent arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer aux condamnations prévues par le présent arrêt la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui fixe le régime, distinct, du taux d'intérêt postérieur à la mise à disposition des décisions de justice, pour les besoins de leur exécution.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
36. Aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ".
37. La CPR n'étant pas une caisse d'assurance maladie, elle n'est pas fondée à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
38. Il résulte de tout ce qui précède que la CPR est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas porté les sommes que le centre hospitalier Métropole-Savoie a été condamné à lui verser au montant total de 118 868,61 euros, outre le versement trimestriel à la CPR par le centre hospitalier des montants futurs exposés au point 16, à terme échu, sur justification de leur paiement. Mmes L... et B... N... sont pour leur part fondées à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal n'a pas porté les sommes que le centre hospitalier a été condamné à leur verser aux montants respectifs de 316 247,82 et 49 696,11 euros. Le centre hospitalier est par ailleurs uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas limité les sommes qu'il a été condamné à verser aux trois fils de M. N... aux montants respectifs de 7 048,50 euros pour M. P... N..., 7 048,50 euros pour M. J... N... et 7 215,20 euros pour M. C... N.... Mme Q... et la jeune E... sont en revanche fondées à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal n'a pas porté la somme que le centre hospitalier a été condamné à verser à Mme Q... à 1 009 euros et n'a pas condamné le centre hospitalier à verser à la jeune E... la somme de 2 000 euros.
Sur les frais de l'instance :
39. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier Métropole-Savoie est condamné à verser à Mme L... N... la somme de 316 247,82 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier Métropole-Savoie est condamné à verser à Mme B... N... la somme de 49 696,11 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier Métropole-Savoie est condamné à verser à Mme Q... la somme de 1 009 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier Métropole-Savoie est condamné à verser à M. P... N... la somme de 7 048,50 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier Métropole-Savoie est condamné à verser à M. J... N... la somme de 7 048,50 euros.
Article 6 : Le centre hospitalier Métropole-Savoie est condamné à verser à M. C... N... la somme de 7 215,20 euros.
Article 7 : Le centre hospitalier Métropole-Savoie est condamné à verser aux jeunes G..., I..., H..., F... et E... N..., à chacun la somme de 2 000 euros.
Article 8 : Le centre hospitalier Métropole-Savoie est condamné à verser à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de 118 868,61 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, avec capitalisation des intérêts au 16 février 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le centre hospitalier Métropole-Savoie est également condamné à verser trimestriellement à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, à terme échu, les montants futurs exposés au point 16, sur justification de leur paiement.
Article 9 : Les jugements n° 2200707 du 19 décembre 2023 et n° 2104826 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, au centre hospitalier métropole-Savoie, à la société Relyens mutual insurance, à Mme L... N..., à Mme B... N..., à M. P... N..., à M. J... N..., à M. C... N... et à Mme O... Q....
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00472, 24LY00475, 24LY00487, 24LY00536