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25/03/2025 | FRANCE | N°22LY03653

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 25 mars 2025, 22LY03653


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société KP Promotion et la société Le Clos Saint-Jean ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Noyarey a retiré le permis de construire modificatif délivré à la société KP Promotion le 27 mars 2020 et transféré, le même jour, à la société Le Clos Saint-Jean.



Par un jugement n° 2004213 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
r>Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 2022 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société KP Promotion et la société Le Clos Saint-Jean ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Noyarey a retiré le permis de construire modificatif délivré à la société KP Promotion le 27 mars 2020 et transféré, le même jour, à la société Le Clos Saint-Jean.

Par un jugement n° 2004213 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 2022 et 28 août 2023, la société KP Promotion et la société Le Clos Saint-Jean, représentées par Me Ducher, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noyarey le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la procédure de retrait de l'arrêté du 27 mars 2020 est irrégulière, dès lors que le délai qui leur a été imparti pour présenter des observations, et qui ne peut commencer à courir qu'à compter de l'envoi d'une lettre recommandée, était insuffisant, qu'elles ont disposé d'un délai de trois jours pour présenter leurs observations et enfin, les explications qu'elles ont données n'ont pas été prises en compte ;

- les motifs opposés dans l'arrêté de retrait sont inopérants à l'encontre du permis de construire modificatif n° 2 en raison de leur absence de lien avec la modification objet du permis de construire modificatif n° 2 ;

- le motif tiré de de ce que 266,09 m² ont disparu entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif n° 2 est illégal ; la surface de plancher du projet n'a jamais été modifiée depuis la délivrance du permis de construire initial, soit 1 893,71 m² de logement et 833,09 m² de commerce ; il y a seulement une erreur de plume dans le formulaire CERFA du permis de construire modificatif n° 1 qui indique non pas la surface de plancher totale destinée au commerce mais la surface de plancher correspondant à la surface de vente au regard du plan local d'urbanisme intercommunal de 567 m² qui impose des normes de stationnement sur les 833,9 m² de surface de plancher dédiée au commerce ; cette erreur a été reproduite dans le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 ; si un doute existait, une demande de complément aurait dû être adressée à la société Le Clos Saint Jean d'autant que la demande de permis modificatif n° 2 ne portait que sur le calcul du nombre de places de stationnement exigées par le PLUi ; le projet crée 52 places et respecte les dispositions du PLUi ;

- le motif tiré de ce que le permis de construire modificatif n°2 supprime de son périmètre la parcelle cadastrée section AK n°109 prive le projet d'une superficie d'espace de pleine terre et d'espace végétalisé et ne précise pas la nouvelle répartition de ces espaces et ne satisfait pas aux prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal est illégal dès lors que le projet respecte les dispositions qui lui sont applicables ;

- l'arrêté du 27 mars 2020 est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la commune de Noyarey, représentée par Me Manhes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est à bon droit que le maire a pu estimer que le projet ne respecte pas les règles relatives aux espaces de pleine terre et aux espaces végétalisés ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Me Ducher, représentant les sociétés KP Promotion et Le Clos Saint-Jean et de Me Louche, substituant Me Manhes, représentant la commune de Noyarey.

Considérant ce qui suit :

1. La société KP Promotion et la société Le Clos Saint-Jean relèvent appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Noyarey a retiré le permis de construire modificatif initialement délivré à la société KP Promotion le 27 mars 2020 et transféré, le même jour, à la société Le Clos Saint-Jean.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations.

4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de cette décision a été effectivement privé de cette garantie.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettres du 17 juin 2020 adressées aux sociétés requérantes, transmises, d'une part, par courrier électronique le 19 juin 2020 lequel a été lu ce même jour à 12h10 par le dirigeant des deux sociétés, ainsi que cela résulte de l'accusé de lecture produit au dossier et, d'autre part, sous pli recommandé avec accusé de réception, réceptionnées respectivement par la société Le Clos Saint-Jean et la société KP Promotion les 24 et 25 juin 2020, le maire de la commune de Noyarey les a informées de ce qu'il envisageait de retirer le permis de construire modificatif délivré par arrêté du 27 mars 2020 à la société KP Promotion puis transféré à cette même date à la société Le Clos Saint-Jean, aux motifs, d'une part, qu'une surface de plancher de 266,09 m² avait " disparue " entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif n° 2, sans modification toutefois du bâtiment et, d'autre part, que les règles relatives aux espaces de pleine terre et aux espaces végétalisées prévues par le PLUi de Grenoble Alpes Métropole ne paraissaient pas satisfaites dès lors que la nouvelle répartition des espaces de pleine terre et des espaces végétalisés, résultant de la suppression de la parcelle cadastrée section AK n°109 de l'assiette du projet, n'a pas été précisée. Ces lettres, qui ont légalement pu être adressées par courrier électronique dès lors qu'aucune disposition ne prévoit, en l'espèce, que la procédure contradictoire préalable soit nécessairement mise en œuvre par un courrier délivré par voie postale avec accusé de réception, invitaient les sociétés intéressées à produire, dans un délai de sept jours, leurs observations écrites, et le cas échéant, sur leur demande, des observations orales, en se faisant éventuellement assister ou représenter par un conseil ou un mandataire de leur choix. Les sociétés, qui ne soutiennent pas qu'elles auraient été placées dans l'impossibilité de produire certains éléments utiles à leur défense, ne sont pas fondées à soutenir qu'elles n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elles ont d'ailleurs présenté des observations écrites, adressées par courrier électronique le 25 juin 2020 à 16h12 et par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 1er juillet suivant, par lesquelles elles reconnaissent avoir reçu le courrier du 19 juin 2020 les invitant à présenter des observations et répondent aux deux motifs énoncés. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ont été en mesure de faire valoir leurs observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions énoncées au point 2 du présent arrêt. Les sociétés requérantes dont les observations ont été prises en compte par la commune ainsi que cela ressort des termes de l'arrêté en litige, n'ont, ainsi, pas été privées de la garantie qui s'attache au respect de la procédure contradictoire.

6. En deuxième lieu, pour justifier du retrait du permis de construire modificatif du 27 mars 2020, l'arrêté du 26 juin 2020 mentionne que le dossier de demande de ce permis est incomplet, insuffisant ou inexact en ce que 266,09 m² de surface de plancher affectés au commerce dans le projet ont " disparu " entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif du 27 mars 2020, sans qu'aucune justification ne soit apportée entrainant, à supposer que cette superficie soit maintenue au titre de la destination commerce, la méconnaissance du nombre de places de stationnement exigé par les dispositions des articles 7 des règles communes et de la zone UD1 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole. En l'espèce, le dossier de permis de construire initial prévoyait que 1 893,71 m² de surface de plancher étaient dédiés aux logements et 833,09 m² de surface de plancher étaient dédiés aux locaux commerciaux. Le permis de construire modificatif du 9 décembre 2019 mentionne, dans le dernier formulaire Cerfa présenté par la société KP Promotion, une surface de plancher affectée aux logements identique de 1 893,71 m² mais une surface de plancher destinée au commerce ramenée à 567 m² sans que les 266,09 m² manquants ne soient affectés à une destination. Le dossier de demande du permis de construire modificatif du 27 mars 2020 ne modifie pas ces chiffres et ne précise pas davantage l'affectation de ces 266,09 m². En l'absence dans les dossiers de demande de permis de construire de toute précision utile sur la destination de ces 266,09 m², les sociétés requérantes, qui ne contestent pas que le volume global des constructions reste inchangé, ne peuvent utilement se prévaloir dans leurs écritures que les 833,09 m² représentant la surface de plancher totale dédiée aux commerces, se décomposent en 567 m² affectés à la vente et 266,09 m² destinés aux dépôts, bureaux, zones techniques desdits commerces, lesquels ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des places de stationnement. Si les sociétés soutiennent encore avoir calculé, dans le cadre de leur demande de permis de construire modificatif n° 2, le nombre de places de stationnement en fonction de cette répartition, la commune n'a pu, en l'absence de toute précision sur la destination de ces 266,09 m², examiner la légalité du projet au regard des exigences de l'article 7 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole lesquelles conditionnent la réalisation du nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés, outre à la localisation du projet par rapport aux secteurs de zonage de stationnement, à la catégorie, destination et sous-destination du projet. Dans ces conditions, le maire de la commune de Noyarey a légalement pu retenir, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, et par un motif qui n'est pas sans lien avec l'objet du permis de construire modificatif n° 2, que le projet, du fait de ses insuffisances, méconnaissait les dispositions de l'article 7 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole.

7. En troisième lieu, l'arrêté en litige a également retenu que le permis de construire modificatif n° 2 supprime de son périmètre la parcelle cadastrée section AK n°109 d'une superficie de 996 m². Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoyait initialement l'implantation d'une aire de stationnement de 14 places sur la parcelle cadastrée section AK n°109, non contigüe au projet, dont la superficie a été incluse dans le calcul de la surface de l'assiette du projet, ainsi que le mentionne la notice du dossier de demande de permis de construire initial, et, par conséquent, dans la détermination des espaces de pleine terre et des espaces végétalisés. Les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d'un plan de masse, produit uniquement dans le cadre du présent contentieux et sans l'avoir joint au dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2, et comportant un nouveau calcul des surfaces végétalisées et de pleine terre, pour justifier du respect des dispositions de l'article 6.2 du PLUi de Grenoble Alpes Métropole. Dès lors, le maire de la commune de Noyarey a légalement, et par un motif qui n'est pas sans lien avec l'objet du permis de construire modificatif n° 2, pu estimer qu'en supprimant de son périmètre la parcelle cadastrée section AK n°109, le projet, qui a été ainsi privé d'une superficie d'espace de pleine terre et d'espace végétalisé, et qui n'a pas précisé la nouvelle répartition de ces espaces, ne satisfait pas aux prescriptions du PLUi applicable au projet. Cependant, il ressort des pièces des dossiers de demande de permis initial et de permis modificatif que l'assiette du projet comprend également une partie de la parcelle cadastrée section AB n°41 et mentionnée comme étant la parcelle cadastrée section AB n°41p d'une superficie d'environ 1 428 m², qu'il est prévu de détacher et qui doit être acquise auprès de la métropole. Si l'arrêté en litige mentionne également que " la pleine terre dont bénéficie le projet au titre du parc métropolitain ouvert au public situé sur la parcelle AB41p, n'appartenant pas au pétitionnaire mais relevant du domaine public métropolitain, elle ne peut pas être comptabilisée pour satisfaire à la règle de répartition des espaces de pleine terre et d'espaces végétalisés ", la commune ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause la propriété future de cette parcelle détachée qui reste, ainsi que le prévoit le permis de construire modificatif, incluse dans l'assiette du projet. Le maire ne pouvait, pour ce motif, procéder au retrait du permis de construire modificatif n° 2. Il résulte toutefois de l'instruction que la commune aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs légaux précédemment énoncés.

8. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés KP Promotion et Le Clos Saint-Jean ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes soit mise à la charge de la commune de Noyarey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés KP Promotion et Le Clos Saint-Jean le versement à la commune de Noyarey d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés KP Promotion et Le Clos Saint-Jean est rejetée.

Article 2 : Les sociétés KP Promotion et Le Clos Saint-Jean verseront à la commune de Noyarey la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société KP Promotion, à la société Le Clos Saint-Jean et à la commune de Noyarey.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22LY03653 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03653
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;22ly03653 ?
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