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26/03/2025 | FRANCE | N°23LY00623

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 mars 2025, 23LY00623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



La confédération paysanne de Haute-Savoie, M. A... B... et l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 du préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivant du code de l'environnement au profit de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Teractem pour l'aménagement de l'écoparc du Genevois.



Par un jugement n° 2002745 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La confédération paysanne de Haute-Savoie, M. A... B... et l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 du préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivant du code de l'environnement au profit de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Teractem pour l'aménagement de l'écoparc du Genevois.

Par un jugement n° 2002745 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23LY00623, et trois mémoires, enregistrés les 20 février 2023, 7 mars 2024 et 29 mars 2024, la SAEM Teractem, représentée par Me Salamand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la confédération paysanne de Haute-Savoie et autres devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter la portée de l'annulation aux parties viciées de l'autorisation ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation en application des dispositions du 2°) de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

5°) de mettre une somme de 9 000 euros à la charge de la confédération paysanne de Haute-Savoie et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des réponses aux moyens tirés de l'insuffisance du contenu du dossier de demande d'autorisation au regard du 4° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, du contenu de l'étude d'impact au regard de l'article R. 122-5 du même code et de la soumission de l'opération à l'obtention d'une dérogation au titre des espèces protégées ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation au regard des articles R. 123-8 et R. 181-13 4°) du code de l'environnement ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de ce que la société pétitionnaire aurait dû solliciter une dérogation au titre des espèces protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- les vices retenus par le tribunal, à les supposer même fondés, présentent un caractère régularisable et ne pouvaient donner lieu qu'à une mesure de régularisation ou à une annulation partielle de l'autorisation en litige ;

- les moyens soulevés en première instance par les intimés ne sont pas fondés ; la contre-expertise produite s'agissant de la caractérisation de la zone humide impactée par le projet n'est pas pertinente.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2024 et 2 avril 2024, la confédération paysanne de Haute-Savoie, M. A... B... et l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports, représentés par Me Huglo, concluent au rejet de la requête, à la remise en état des lieux et notamment de remettre en état le système de drainage des sols et de restaurer les sols dans leur état d'origine, de les labourer et de réensemencer les parcelles notamment les prairies exploitées par M. B..., et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;

- c'est à bon droit que le tribunal a annulé l'autorisation environnementale en litige ;

- l'étude d'impact produite par le pétitionnaire comporte plusieurs insuffisances liées au fait que les études faune et flore sur lesquelles elle s'appuie ne sont pas annexées, que le dossier ne mentionne aucun des spécimens de chacune des espèces protégées, leur sexe et leur nombre en méconnaissance de l'article D. 181-15-5 du code de l'environnement, que l'analyse des impacts du projet sur l'hydrogéologie, en particulier sur la zone humide, quant à son étendue et ses fonctionnalités écologiques, est erronée, que l'étude d'impact climatique est parcellaire, que le dossier présente une analyse succincte de la compatibilité du projet avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l'Arve et la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté par arrêté du 3 décembre 2015, qu'elle ne présente pas les sites d'implantation alternatifs au projet ; ces insuffisances ont nui à l'information du public et ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative ;

- le préfet aurait dû rejeter la demande d'autorisation environnementale au regard des dispositions de l'article L. 181-9 du code de l'environnement dès lors que le projet en litige nécessitait une révision du plan local d'urbanisme incompatible avec le SAGE de l'Arve ; il aurait dû rejeter également la demande ou a minima imposer une étude complémentaire en raison de l'incertitude existante s'agissant de la superficie de la zone humide ;

- le préfet aurait dû rejeter la demande d'autorisation environnementale au regard des dispositions de l'article R. 214-1 du code précité dès lors que le projet, affectant une zone humide supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha, aurait dû donner lieu au moins à une déclaration au titre de la loi sur l'eau ;

- le projet en litige est incompatible avec le SDAGE Rhône-Alpes-Méditerranée et avec le SAGE de l'Arve ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour les motifs suivants :

- absence de déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA (article R. 214-1 du code de l'environnement) ;

- insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des modalités de stockage et d'évacuation des déchets et s'agissant de l'étendue et des fonctionnalités de la zone humide supprimée par le projet ;

- absence de dérogation au titre des espèces protégées (article L. 411-2 du code de l'environnement).

La confédération paysanne de Haute-Savoie, M. A... B... et l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports ont produit des observations le 21 février 2025 qui ont été communiquées.

La société Teractem a produit des observations le 21 février 2025 qui ont été communiquées.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23LY00660 le 21 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 décembre 2022.

Le ministre soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit s'agissant de la prise en compte des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement présentées par le pétitionnaire ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait dû demander une dérogation au titre des espèces protégées ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de ce que la société pétitionnaire aurait dû solliciter une dérogation au titre des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que les mesures d'évitement et de réduction prévues présentent des garanties d'effectivité et permettent de considérer l'absence d'impact résiduel significatif sur les espèces protégées en cause ;

- le tribunal a à tort pris en compte uniquement les mesures de compensation pour juger qu'une dérogation au titre des espèces protégées était nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la confédération paysanne de Haute-Savoie, M. A... B... et l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports, représentés par Me Huglo, concluent au rejet de la requête, à la remise en état des lieux et notamment de remettre en état le système de drainage des sols et de restaurer les sols dans leur état d'origine, de les labourer et de réensemencer les parcelles notamment les prairies exploitées par M. B..., et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés et reprennent les moyens qu'ils ont développés dans leurs écritures présentées dans l'instance n° 23LY00623.

Une ordonnance du 12 février 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 12 mars 2024.

Par un courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour les motifs suivants :

- absence de déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA (article R. 214-1 du code de l'environnement) ;

- insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des modalités de stockage et d'évacuation des déchets et s'agissant de l'étendue et des fonctionnalités de la zone humide supprimée par le projet ;

- absence de dérogation au titre des espèces protégées (article L. 411-2 du code de l'environnement).

La confédération paysanne de Haute-Savoie, M. A... B... et l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports ont produit des observations le 21 février 2025 qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delzanno pour la société Teractem et de Me Jeannel pour la confédération paysanne de Haute-Savoie, M. A... B... et l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports.

Une note en délibéré a été produite le 12 mars 2025 pour la société Teractem.

Une note en délibéré a été produite le 17 mars 2025 pour la confédération paysanne de Haute-Savoie, M. A... B... et l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports.

Considérant ce qui suit :

1. La société Teractem et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 janvier 2020 du préfet de la Haute-Savoie portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement au profit de la société anonyme d'économie mixte Teractem pour l'aménagement de l'écoparc du Genevois.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. D'une part, l'article L. 142-1 du code de l'environnement précise : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, d'être " un organisme (...) de contestation pour toutes les questions posées dans le département de la Haute-Savoie, par les problèmes (...) de la protection de la nature, de l'environnement et de cadre de vie (...) ". L'association présente ainsi un intérêt suffisamment direct pour contester l'autorisation environnementale en litige portant aménagement de l'écoparc du Genevois situé sur les communes de Saint-Julien-en-Genevois et Neydens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l'absence d'intérêt pour agir de cette association doit être écarté.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision (...) ".

5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout (...) recours, action en justice (...) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (...) ". Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Savoie le 20 janvier 2020 et affiché en mairies de Saint-Julien-en-Genevois et de Neydens, respectivement les 24 et 27 janvier 2020. En application des dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports disposait à compter du 27 janvier 2020 d'un délai de quatre mois pour contester l'arrêté attaqué. Toutefois, il résulte des dispositions combinées précitées que le délai de recours a été suspendu durant la période d'urgence sanitaire et n'a recommencé à courir que le 24 juin 2020, pour deux mois. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports et enregistrées le 10 août 2020 devant le tribunal n'étaient pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Haute-Savoie tirée de la tardiveté de ces conclusions doit être écartée.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense tirées du défaut de capacité et de qualité pour agir de la confédération paysanne de Haute-Savoie et du défaut d'intérêt pour agir des autres intimés, la demande, en tant qu'elle émane de l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports, est recevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'office du juge :

8. L'arrêté en litige a été pris sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et relève, dès lors, en application de l'article L. 214-10 de ce code, d'un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par l'article L. 514-6 dudit code.

9. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

En ce qui concerne les moyens de légalité soulevés :

S'agissant des moyens de légalité externe :

Quant à la procédure d'instruction de la demande :

10. D'une part, aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale, après qu'elle a été jugée complète et régulière par l'autorité administrative, se déroule en deux phases : 1° Une phase d'examen et de consultation ; / 2° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d'examen et de consultation lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. ".

11. Si les intimés soutiennent que le préfet de la Haute-Savoie aurait dû rejeter la demande d'autorisation environnementale au regard des dispositions de l'article L. 181-9 du code de l'environnement dès lors que le projet en litige nécessitait une révision du plan local d'urbanisme (PLU) pour permettre l'aménagement des voiries d'accès au droit de la zone humide se trouvant sur le site d'implantation du projet, il résulte de l'instruction qu'une procédure de révision du PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a été prescrite par délibération du 21 mars 2018, soit antérieurement au dépôt de la demande d'autorisation environnementale datée du 13 septembre 2018. Une délibération du conseil municipal de la commune du 17 avril 2019 a approuvé la révision en cause consistant à modifier la zone humide inscrite au PLU qui ne correspondait pas à la surface identifiée dans le cadre du diagnostic complémentaire effectué par le bureau d'études Kaena pour le pétitionnaire. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

12. D'autre part, aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article ". Le tableau annexé à cet article R. 214-1 présente notamment les rubriques : " 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : / 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; / 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). ". Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 : " on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. ".

13. Les intimés font valoir que le préfet de la Haute-Savoie aurait dû rejeter la demande d'autorisation environnementale dès lors que celle-ci aurait dû inclure une déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature des installations au titre de la loi sur l'eau pour assèchement d'une zone humide d'une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. Ils produisent à l'appui de leur moyen une contre-expertise réalisée en novembre 2023 par la société Calidris afin de contester les résultats du diagnostic " zone humide " réalisé à l'hiver 2017-2018 pour le pétitionnaire par le bureau d'études Kaena. Cette contre-expertise conclut qu'une surface minimum de 3 648 m² de zones humides est impactée par le projet et non une surface de 976 m² comme indiqué par le pétitionnaire dans le dossier de demande d'autorisation environnementale. L'avis du 4 octobre 2018 de la Commission Locale de l'Eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l'Arve figurant au dossier mentionne une zone humide recensée par l'inventaire départemental d'une surface de 0,38 ha ce qui confirme la superficie retenue par la contre-expertise. Toutefois, tant l'avis de la Commission Locale de l'Eau du SAGE que l'étude réalisée pour le pétitionnaire se fondent de manière erronée sur le caractère cumulatif des critères pédologique et floristique/botanique pour déterminer l'étendue de la zone humide impactée par le projet alors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable, que ces critères sont alternatifs. En outre, il ressort également du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées déposé en janvier 2024 par le pétitionnaire que les investigations botaniques réalisées par le bureau d'études Scientia Naturalis en 2023 ont permis de mettre à jour la cartographie des zones humides selon le critère botanique et que la zone humide de 3 787 m² dite zone humide du " Casino de St-Julien Sud-Sud-Est " visée au sein de l'inventaire départemental des zones humides de Haute-Savoie, est située sur le site d'implantation du projet. Dans ces conditions, les intimés sont fondés à soutenir que le projet en cause aurait dû comporter au moins une déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA.

Quant au caractère suffisant de l'étude d'impact :

14. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux statuant sur les autorisations environnementales délivrées au titre de la loi sur l'eau peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

15. En premier lieu, si les intimés font valoir que le dossier de demande n'analyse pas la compatibilité du projet avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l'Arve et la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté par arrêté du 3 décembre 2015, l'étude d'impact comporte une pièce 14 intitulée " compatibilité des aménagements avec les schémas d'organisation " et une analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme manquant en fait.

16. En deuxième lieu, l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que : " (...) II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : " 2° Une description du projet, y compris en particulier : (...) - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres (...) : c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que si l'étude d'impact mentionne au point 3.1.1 " déchets de travaux " le type de déchets produits en phase de chantier et évoque des déchets volumineux de quatre types différents (déchets inertes, déchets banals, déchets d'emballage, déchets dangereux DTQD) et précise que des mesures de réduction, de tri et de suivi des déchets seront mises en place, la quantité de déchets produits dans la phase de construction du projet d'écoparc n'est pas mentionnée ni celle produite en phase de fonctionnement. En outre, si la même étude précise les modalités de gestion des déchets au sein de la communauté de communes du Genevois et présente les effets permanents du projet sur la question de la gestion des déchets en indiquant au point 4.12.1. " Impacts bruts : Les entreprises nouvellement implantées sont de nature à produire des déchets de volume important et de toxicité plus ou moins élevée qu'il sera nécessaire de collecter et de traiter ", l'étude d'impact ne donne aucune précision sur les modalités de stockage et d'évacuation des déchets inertes issus du projet en méconnaissance du c) du 5°) de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Par suite, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'étude d'impact produite au dossier est entachée d'une insuffisance sur ces deux points, susceptible d'avoir nui à l'information du public.

18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 12 et 13 que l'étude d'impact produite par le pétitionnaire comporte une insuffisance quant à l'évaluation de la zone humide impactée par le projet. En outre, les intimés soutiennent à bon droit que cette insuffisance n'a pas permis, par conséquent, de prendre en compte les fonctionnalités hydrauliques et biogéochimiques de la zone humide impactée. L'étude d'impact n'a ainsi pas identifié et qualifié les fonctions perdues de la zone humide détruite conformément à la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (MNEFZH) développée par l'ONEMA. Cette omission d'analyse des incidences du projet sur les différentes fonctionnalités de la zone humide a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et a nécessairement été de nature à exercer une influence sur la définition des mesures d'évitement, de réduction et de compensations adéquates, et par suite, sur la décision litigieuse édictée.

19. En quatrième lieu, les intimés font valoir que l'étude d'impact climatique est insuffisante au regard du 5°) du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en raison d'une analyse lacunaire sur les incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur le climat alors que le projet consiste justement en l'imperméabilisation nouvelle d'une surface de plus de 20 ha et entraîne également la destruction d'une zone humide, la destruction de prairies et de haies bocagères. Toutefois, il résulte de l'instruction que si l'autorité environnementale a souligné que, concernant les déplacements, le dossier évoque un trafic moyen journalier supplémentaire induit par le projet, compris entre 660 et 880 véhicules/jour mais que ce calcul semble être basé uniquement sur la présence des employés du parc et ne prend pas en compte les futurs usagers, le pétitionnaire a, en avril 2019, en réponse à l'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du 4 janvier 2019 et à la demande de compléments de la direction départementale des territoires (DTT) de la Haute-Savoie du 5 février 2019, donné des estimations de trafic plus précises soit " un trafic moyen généré compris entre 1 300 et 1 500 véhicules/jour et un trafic de pointe généré de 2 100 à 2 500 véhicules/jour, ce trafic prévisionnel supplémentaire représentera moins de 2 % du trafic cumulé sur l'ensemble de ces axes (tant en moyenne journalière que de trafic journalier de pointe) et entre 3,5 et 10 % des trafics spécifiques circulant sur ces axes, la RD1201 étant l'axe le plus impacté (entre +8,4 et +10 % de trafic journalier en pointe) ". Dans ces conditions, l'insuffisance de l'étude d'impact constatée sur ce point n'a pas nui à l'information du public ni eu d'influence sur le sens de la décision édictée.

20. En cinquième et dernier lieu, les intimés font valoir que l'étude d'impact ne comporte pas une analyse sérieuse des alternatives au projet en méconnaissance du 7°) du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Toutefois, il ressort des éléments apportés en complément par le pétitionnaire dans sa réponse à la MRAe que s'il admet qu'aucune autre solution de substitution n'a été étudiée à l'échelle du site et que les sites possibles d'implantation sont rares, il est constant que, s'agissant des zones d'activités gérées par la communauté de communes du Genevois, seuls 3 % des terrains viabilisés soit 5,1 ha n'étaient pas occupés et que le projet s'implante sur 24 ha des 79 ha de terrains à viabiliser existant. Par suite, et alors que le pétitionnaire démontre qu'aucun site alternatif ne pouvait être identifié, l'insuffisance de l'étude d'impact dont se prévalent les intimés n'a pas nui à l'information du public ni eu d'influence sur le sens de la décision édictée.

Quant à la complétude du dossier de demande :

21. D'une part, l'article R. 123-8 du code de l'environnement prévoit que le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet. Le 4° de l'article R. 181-13 du même code prévoit que le dossier d'autorisation environnementale comprend : " Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation (...) ".

22. Contrairement à ce que soutient la société Teractem, les prescriptions visées au 4°) de l'article R. 181-13 du code de l'environnement s'appliquent, en l'absence d'indication contraire, à l'ensemble des demandes d'autorisation environnementales en ce incluses les demandes d'autorisation présentées au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement comme en l'espèce. En outre, il ressort du dossier de demande qu'aucune information n'est donnée sur la remise en état du site après exploitation. Toutefois, compte tenu de la nature du projet d'aménagement en litige qui a vocation à demeurer pérenne et aux prescriptions figurant à l'article 21 de l'arrêté en litige, l'insuffisance constatée n'a pas nui à l'information du public ni eu d'influence sur le sens de la décision édictée.

23. D'autre part, si les intimés soutiennent que le dossier soumis à enquête publique est insuffisant dès lors que les études faune et flore sur lesquelles s'appuie l'étude d'impact pour déterminer les espèces présentes dans l'emprise du projet n'y sont pas annexées, aucune disposition législative ou réglementaire et en particulier l'article R. 123-8 du code de l'environnement sur la composition du dossier soumis à enquête publique ne prescrit une telle communication. En outre, comme il sera indiqué aux points 25 à 29 du présent arrêt, l'autorisation environnementale en litige ne tenant pas lieu de dérogation au titre du 4°) de l'article L. 411-2 code de l'environnement, le pétitionnaire n'était pas tenu de compléter le dossier de demande de la description des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe en vertu des dispositions du 2°) de l'article D. 181-15-5 du même code.

S'agissant des moyens de légalité interne :

Quant à la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE :

24. Les intimés se prévalent d'une incompatibilité du projet avec une orientation du SDAGE Rhône-Alpes-Méditerranée adopté par arrêté du 21 mars 2022 abrogeant celui adopté le 3 décembre 2015, prévoyant, en cas de disparition d'une zone humide, une compensation à 100 % minimum de la surface perdue ce qui n'est pas prévu par le projet ainsi qu'avec le SAGE de l'Arve qui prévoit également de préserver toutes les zones humides et en cas de destruction la création d'une compensation à 100 % minimum de la surface perdue. Toutefois, cette seule circonstance, et alors qu'il ne résulte de l'instruction aucune autre incompatibilité du projet avec ces schémas, n'est pas de nature à entacher l'arrêté délivré d'illégalité.

Quant au moyen tiré de l'absence d'une dérogation au titre des espèces protégées :

25. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 181-2 du même code : " I.- L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ". L'article L. 181-3 du même code prévoit que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation.

26. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

27. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

28. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

29. En l'espèce, il ressort de l'étude d'impact produite au dossier qu'un certain nombre d'espèces faunistiques fréquentent le site d'implantation du projet. Cette étude précise que les espèces faunistiques à enjeux de conservation présentes sur le site d'étude concernent essentiellement le groupe des oiseaux des milieux boisés à semi-ouverts (boisements, bocage, vergers), de prairies et anthropophiles, le groupe des chiroptères, des amphibiens, des reptiles et des insectes et que les espèces susceptibles d'être directement impactées sont les espèces dont la reproduction est certaine sur le site voire au sein des emprises des aménagements. Sont à ce titre concernés le grand capricorne du chêne, le merle noir, la mésange bleue, la mésange charbonnière, le moineau domestique, le pic épeiche, le pinson des arbres, le pouillot véloce, le rouge-gorge familier, le rouge-queue noir et la grenouille rousse qui constituent des espèces protégées en vertu des arrêtés des 29 octobre 2009, 23 avril 2007 et 19 novembre 2007 susvisés. Il ressort des pièces versées et il n'est pas contesté que le projet en litige impacte des sites de reproduction d'espèces protégées lesquels bénéficient d'une protection accrue en vertu des dispositions précitées. Il ressort du document intitulé " synthèse de la séquence ERC éviter/réduire /compenser " figurant dans l'étude d'impact qu'après application des mesures d'évitement, de réduction et enfin de mesures qualifiées par le pétitionnaire " d'accompagnement " visant notamment la reconstitution de prairies internes ou en périphérie du parc, la replantation de haies le long des voiries, l'installation de nichoirs, la création d'habitats favorables sous la forme de tas de bois et de pierres, la conservation sur site au sol et sur pied des bois morts, la mise en place de nichoirs pour les chiroptères ou encore la reconstitution de milieux favorables (pour les amphibiens) par la création de noues et zone humide en entrée de parc, l'impact du projet sur ces espèces est qualifié de nul à négligeable. Toutefois, il ressort de la synthèse ERC présentée par le pétitionnaire que le risque constaté ne devient soit négligeable soit nul qu'après mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Il ne résulte pas de cette synthèse qu'au vu des seules mesures d'évitement et de réduction prévues par le pétitionnaire, le risque serait négligeable ou nul. En outre, il ressort de la demande de dérogation au titre des espèces protégées déposée en janvier 2024 par le pétitionnaire qu'il a intégré des mesures de compensation du risque. Ainsi, les seules mesures d'évitement et de réduction prévues par le projet en litige ne permettent pas de démontrer qu'elles sont d'une effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé. Par suite, c'est à bon droit également que le tribunal a considéré que la société Teractem aurait dû solliciter la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement et que l'autorisation qui lui a été délivrée est illégale faute de comporter cette dérogation.

Quant au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

30. Compte tenu de la sous-estimation de la zone humide quant à son étendue et ses fonctionnalités, des insuffisances relevées de l'étude d'impact produite par le pétitionnaire et des incertitudes existant sur la définition des mesures d'évitement, de réduction et de compensation adéquates, la cour n'est pas en mesure de se prononcer, en l'état du dossier, sur le moyen tiré de ce que l'autorisation en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des mesures envisagées qui ne permettraient pas de retrouver les fonctionnalités de la zone humide détruite par le projet et d'atteindre ainsi l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité au regard de l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Il y a lieu de réserver l'examen de ce moyen.

Sur la régularisation des vices entachant l'arrêté en litige :

En ce qui concerne l'annulation prononcée par le tribunal :

31. L'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable, dispose que : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

32. Il résulte de ces dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement que le juge de l'autorisation environnementale peut, alternativement, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction.

33. Lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18-du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée.

34. Les vices retenus aux points 17 et 18 peuvent être régularisés par l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation prise au regard d'un dossier actualisé qui sera soumis à une nouvelle enquête publique.

35. Les vices, retenus aux points 13 et 29, résultant de l'absence de déclaration en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement et de l'absence de la demande de dérogation en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont susceptibles d'être régularisés par une autorisation modificative comportant de telles déclaration et dérogation prise après la consultation prévue à l'article R. 181-28 du code de l'environnement. La déclaration réalisée au titre de la loi sur l'eau ainsi que l'avis recueilli à l'issue de cette consultation et la demande de dérogation du pétitionnaire seront versées au dossier soumis à l'enquête publique afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le vice constaté au point 29 est en cours de régularisation.

36. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, l'éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de dix-huit mois à compter du présent arrêt.

37. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes de la société Teractem et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes des sociétés Teractem et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pendant un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente de la production, par le préfet de la Haute-Savoie, d'une autorisation modificative en vue de régulariser l'autorisation environnementale selon les modalités précisées aux points 34 et 35 du présent arrêt.

Article 2 : Pendant la période de dix-huit mois mentionnée à l'article précédent, le préfet de la Haute-Savoie fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'économie mixte Teractem, à la confédération paysanne de Haute-Savoie, à M. A... B..., à l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N°s 23LY00623-23LY00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00623
Date de la décision : 26/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Travaux.

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE AVOCATS SAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-26;23ly00623 ?
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