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26/03/2025 | FRANCE | N°24LY00693

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 mars 2025, 24LY00693


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2307892 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour



Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Frery, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2307892 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Frery, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier du fait d'un défaut de motivation au vu de l'absence de mention des avis de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), et en raison de la mention du nom d'une autre personne ;

- l'avis de l'OFII ne lui a pas été communiqué, ce qui a entaché l'arrêté d'un vice de procédure ;

- le préfet de la Haute-Savoie n'a pas pris en compte les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté en cause est entaché d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son traitement n'est pas disponible au Kosovo ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des courriers des 31 janvier et 7 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été invité à produire d'une part l'entier dossier médical de Mme B... A..., au vu duquel les médecins du collège se sont prononcés pour rendre leur avis du 2 février 2023, d'autre part ses observations.

Le 4 février 2025, l'OFII a produit les pièces demandées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Tronquet, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante kosovare, déclare être entrée en France le 27 janvier 2017. Le 17 mars 2017, elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 décembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2018. Par un arrêté du 15 juin 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 31 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade entre le 28 juin et le 27 décembre 2022. Le 20 octobre 2022, la requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée le 20 octobre 2022, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 425-9-1 du même code : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, ainsi que l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine.

4. Par un avis du 2 février 2023 auquel le préfet de la Haute-Savoie s'est référé, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'une schizophrénie paranoïde qui nécessite un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux, tel que défini par les diverses ordonnances et pièces médicales, contemporaines de l'arrêté en litige, produites au dossier. Sur ce point, elle indique, en se prévalant notamment de certificats établis par la psychiatre qui assure son suivi médical, que l'ensemble des substances actives dont elle a besoin n'est pas disponible au Kosovo et se prévaut également de rapports établis par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés les 1er septembre 2010 et 6 mars 2017 faisant notamment état d'un manque de médicaments. Plus particulièrement, Mme A... fait valoir en appel l'absence au Kosovo de médicaments tels que, notamment, le Brintellix (vortioxétine) et Abilify (aripiprazole) et verse les attestations établies en ce sens au cours de l'année 2024 par les laboratoires qui les produisent. S'il résulte des fiches de la base de données " medical country of origin information " (MedCOI), élaborées par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) versées par le préfet en première instance, relatives à la liste des médicaments disponibles en 2017 et de la fiche concernant les traitements ou thérapies des psychoses établie en 2016, que les substances actives aripiprazole 5 et 10 mg et omeprazole sont disponibles au Kosovo, ainsi que la chlorpromazine, le bromperidol, le penfluridol, le zuclopenthixol, la fluphenazine, le flupentixol, la pimozide, le popamperone, la thiorodazine, l'halopéridol décanoate, la risperidone, l'olanzapine, la quetiapine, la clozapine, le paliperidone, le biperidene, le trihexiphnidyl, le lithium carbonate, la carbamazepine, la lamotrigine, et l'acide valproique (ou dépakine), en revanche, les substances actives diazepam, loxapine, tropatepine et vortioxétine dont Mme A... a besoin n'y figurent pas. En outre, le préfet n'a pas allégué que les substances disponibles précitées étaient substituables à celles qui font défaut, pour permettre de traiter la pathologie de Mme A.... Enfin, tant l'existence de suivis psychiatriques que la référence faite par le préfet en première instance, sans autre précision, à " un panel de médicaments " " équivalent du traitement actuel " ne permettent pas de retenir l'équivalence alléguée. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires successives d'une durée de six mois, délivrées au vu de deux avis du collège des médecins de l'OFII des 10 février 2021 et 14 avril 2022, postérieurs aux documents MedCOI précédemment mentionnés et faisant état de l'indisponibilité du traitement dans le pays de renvoi.

5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'est pas établi que Mme A... pourrait accéder dans son pays à la prise en charge médicale que son état de santé requiert. Dès lors, l'intéressée est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour soins.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il y a par suite lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de la Haute-Savoie.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A... un titre de séjour pour soins dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2024 et l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A... un titre de séjour pour soins dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00693
Date de la décision : 26/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-26;24ly00693 ?
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