Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé de tout délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années et a désigné la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2402935 du 28 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées édictées le 20 avril 2023 par le préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est illégale dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la menace à l'ordre public que son comportement constituerait sans avoir préalablement réuni la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions visées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet ne démontre pas que son comportement constituerait une menace actuelle pour l'ordre public ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle ;
- la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances particulières s'opposant à l'édiction de cette décision ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant tout délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. B... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2012. II a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour valable du 29 mai 2015 au 28 mai 2016 en qualité de parent d'enfant français. Le 3 avril 2019, la demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par le préfet de l'Isère, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 5 janvier 2022, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années et a désigné la Tunisie comme pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père de deux enfants nés le 26 novembre 2014 et le 4 août 2022 de nationalité française. S'il produit une attestation de la mère de son premier enfant, non datée et non signée, indiquant qu'il vient rendre visite à son enfant tous les deux mois et produit quelques bulletins scolaires de l'enfant, ces éléments, notamment l'attestation qui n'est corroborée par aucun autre pièce, sont insuffisants pour établir que l'intéressé contribue effectivement à l'éducation de son enfant. S'agissant de son deuxième enfant, M. B... produit la preuve de virements bancaires effectués en février, mars et avril 2023 au profit de la mère de l'enfant ainsi qu'une attestation de celle-ci mentionnant que le couple vit ensemble depuis novembre 2022. Toutefois, aucune autre pièce ne corrobore la vie commune entre le requérant et la mère de son deuxième enfant hormis des documents déclaratifs soumis à la caisse d'allocations familiales. Par suite, compte tenu de l'insuffisance des pièces justifiant que M. B... contribue effectivement à l'éducation de ses deux enfants mineurs, le préfet de l'Isère n'a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
5. Il ressort des termes de la décision en litige que M. B... a été condamné entre 2012 et 2021 à douze reprises à des peines pécuniaires et privatives de libertés pour des faits principalement de violence, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens, outrage à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, dégradation ou détérioration de biens et rébellion. Il ressort des écritures du préfet de l'Isère présentées devant le tribunal que l'intéressé a été condamné le 10 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu à dix mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, récidive et rébellion, récidive et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, récidive et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours aggravés par une circonstance et que M. B... a été libéré le 24 avril 2024, date à laquelle l'arrêté en litige lui a été notifié. Compte tenu de l'ensemble de ces condamnations, réitérées et récentes, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a considéré que la présence de M. B... en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de la méconnaissance par la décision susvisée des dispositions citées au point 4 ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui allègue résider en France depuis douze années, n'y a séjourné régulièrement qu'une année sous couvert d'un titre de séjour. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, mère de son deuxième enfant, ainsi que de son premier enfant, il ne démontre pas la réalité d'une vie commune avec l'intéressée et il a été rappelé au point 3 qu'il ne justifie pas davantage contribuer effectivement à l'éducation de ses deux enfants mineurs. Sa durée de présence alléguée sur le territoire a été ponctuée de nombreuses condamnations pénales lesquelles ne témoignent pas d'une insertion au sein de la société française. Il ne justifie en outre d'aucune intégration socioprofessionnelle en France. Si M. B... fait état de la présence en France de son père et son frère, il n'apporte aucun élément de nature à justifier des liens particuliers établis et conservés avec ces derniers. Il ressort de la décision litigieuse que sa mère et ses trois sœurs résident en Tunisie. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision en litige n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit également être écarté.
8. En dernier lieu, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est, en vertu de l'article R. 312-2 de ce code, tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B... ne remplit pas ces conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code précité dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...). "
12. Le requérant ne démontrant pas contribuer effectivement à l'éducation de ses deux enfants mineurs depuis la naissance de son deuxième enfant ou depuis au moins deux ans s'agissant du premier enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
13. En raison de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... ne saurait soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire serait illégale pour défaut de base légale.
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
15. Il ne ressort pas des termes de la décision susvisée que le préfet de l'Isère se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter cette décision.
16. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5, en faisant état du comportement de M. B... constituant une menace pour l'ordre public et de l'absence d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a légalement justifié l'absence de tout délai de départ volontaire opposé à l'intéressé. Si l'interdiction de retour édictée le 3 avril 2019 a été abrogée par décision du 6 janvier 2023, l'obligation de quitter le territoire français édictée le 2 avril 2019 n'a fait l'objet d'aucune abrogation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait, auxquels le premier juge a répondu par des motifs suffisants, doivent être écartés.
17. Compte tenu des motifs précédemment évoqués afférents à la situation personnelle de M. B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de circonstances particulières faisant obstacle à son édiction.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas de renvoi :
18. Compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
19. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant tout délai de départ volontaire opposées à M. B..., ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision susvisée.
20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
21. Pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet de l'Isère a tenu compte de la durée de présence de M. B..., de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi que de l'absence d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Eu égard aux éléments, rappelés notamment aux points 5 et 7, caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de l'Isère en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans à l'encontre de l'intéressé, auquel le premier juge a répondu par des motifs suffisants, doit être écarté.
22. Compte tenu des motifs énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision susvisée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-Néris
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 24LY01819