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26/03/2025 | FRANCE | N°24LY01925

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 26 mars 2025, 24LY01925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite.



Par jugement n° 2400518 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Cellupica, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite.

Par jugement n° 2400518 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Cellupica, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1995 et entré régulièrement en France le 20 août 2018 sous couvert d'un visa étudiant, a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité d'étudiant jusqu'au 27 août 2022. Le 9 décembre 2022, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a sollicité auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, lequel n'accorde pas de plein droit un titre de séjour aux ressortissants tunisiens qui en remplissent les conditions. A ce titre, à supposer même, ainsi qu'il l'allègue, que l'accusé-réception qu'il produit, daté du 30 août 2024, corresponde à la demande figurant dans les pièces produites par le préfet devant le tribunal intitulée " lettre explicative " et que cette lettre ait été envoyée avant l'expiration de son titre de séjour le 27 août 2024, cette lettre ne précise pas que le titre de séjour est sollicité sur le fondement de l'article 3 de l'accord susvisé et n'indique pas davantage le fondement de la demande de titre de séjour sollicitée, que le préfet a examinée sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ".

5. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code précité au motif qu'il avait, en sa qualité de président gestionnaire de la société Olivier, recruté un ressortissant tunisien, sous contrat à durée déterminée pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, sans que ce dernier ne soit titulaire d'une autorisation de travail ni de titre de séjour l'autorisant à travailler en méconnaissance de l'article L. 8251-1 du code du travail.

6. Il ressort des pièces produites en première instance par le préfet de la Côte-d'Or que le requérant a signé le 1er avril 2022 un contrat à durée indéterminée avec un ressortissant tunisien. Si M. B... produit pour la première fois en appel le même contrat indiquant que cet employé est de nationalité italienne, la production tardive de ce contrat ne peut en faire regarder ses mentions comme probantes. Si M. B... produit une attestation de déclaration à l'embauche reçue le 31 mars 2022 pour ce ressortissant, il n'établit pas que ce dernier était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, est présent sur le territoire français depuis 2018 et que ses deux sœurs résident sur le territoire français, l'une de nationalité française et l'autre sous couvert d'un titre de séjour. Toutefois, il est entré en France à l'âge de 23 ans et a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et son frère. Dans ces conditions, malgré l'activité professionnelle qu'il exerce dans le secteur de la restauration rapide, il ne peut être regardé comme justifiant de liens anciens, stables et intenses en France et l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01925
Date de la décision : 26/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-26;24ly01925 ?
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