Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 29 août 2024, la société Douvaine distribution, représentée par Me Dutoit, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Douvaine a délivré à la société Arilanne un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction, après démolition des bâtiments existants, d'un supermarché exploité sous l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente de 2 750 m² et de la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, comportant quatre pistes de ravitaillement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douvaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Arilanne ne justifie pas d'un titre lui permettant de réaliser les travaux ;
- la demande de permis de construire a été artificiellement scindée ;
- le projet a fait l'objet de modifications substantielles après son examen par la commission départementale d'aménagement commercial et au cours de l'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) qui devaient en conséquence justifier le dépôt d'une nouvelle demande ;
- la procédure suivie devant la CNAC est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée de ces modifications à la suite de son recours préalable obligatoire ;
- la surface de plancher portée sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale est supérieure à la surface autorisée par le permis de construire ;
- les surfaces de vente mentionnées dans la demande d'autorisation d'exploitation commerciale sont erronées faute de prise en compte des escalators, ascenseurs et escaliers ;
- l'impact du projet en termes d'artificialisation des sols a été présenté inexactement ;
- le projet n'est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Chablais dans la mesure où il va être à l'origine de flux de circulation accrus qui ont été sous-estimés, aucun réaménagement des accès réservés aux clients n'est envisagé en dépit de l'augmentation de la fréquentation et de la dangerosité des accès existants, les accès dédiés aux livraisons sont dangereux en l'absence d'aménagement spécifique, la desserte en transports collectifs est inexistante, la surface de plancher au regard de l'emprise foncière et la végétalisation du site accompagnant le projet sont insuffisantes et le projet entraîne une augmentation excessive des surfaces imperméables ;
- l'insertion paysagère et l'intérêt environnemental sont moindres compte tenu de l'abattage de nombreux arbres matures ;
- la démolition du bâtiment existant n'est pas justifiée en termes environnementaux, du fait de la rénovation récente de celui-ci et du volume de déchets généré par sa démolition ;
- le projet ne comporte pas d'avantages pour les consommateurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Douvaine, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Douvaine distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'absence de permis de construire global est irrecevable et au surplus infondé ;
- le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n'a pas justifié la pertinence du choix de procéder à la démolition du magasin existant par une étude est inopérant et au surplus infondé ;
- les autres moyens soulevés par la société Douvaine distribution ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 26 juillet et 15 novembre 2024, la société Arilanne, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Douvaine distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Douvaine distribution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dutoit pour la société Douvaine distribution, de Me Fournier pour la commune de Douvaine et de Me Debaussart pour la société Arilanne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arilanne a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de démolir puis reconstruire en l'agrandissant de cinq cents mètres carrés le supermarché à l'enseigne " Intermarché " qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Douvaine. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Haute-Savoie s'est prononcée en faveur du projet le 5 avril 2023 et la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a également émis un avis favorable au projet, le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le maire de Douvaine a délivré à la société Arilanne le permis de construire sollicité. La société Douvaine distribution, qui exploite un supermarché dans la zone de chalandise du projet, demande l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la qualité pour présenter la demande d'autorisation d'exploitation commerciale :
2. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; / (...). ".
3. Il ressort des pièces que la société Arilanne est propriétaire des deux parcelles cadastrées section B n°s 2058 et 2965 constituant l'essentiel du terrain d'assiette du projet et qu'elle a été autorisée à déposer un dossier de permis de construire tenant lieu d'autorisation commerciale par la propriétaire d'un fonds contigu avec laquelle un échange partiel de parcelle est prévu. Par ailleurs, les servitudes grevant les parcelles qui seraient révélées par les mentions portées dans la demande d'autorisation, si tant est qu'elles existent, n'ont pas d'incidence sur la réalisation du projet autorisé sous réserve du droit des tiers. Dans ces conditions, la CNAC disposait de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier si la société Arilanne disposait de la maîtrise foncière pour exécuter les travaux envisagés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-4 du code de commerce doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la CNAC :
4. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 752-15 du code de commerce : " Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6. Lorsqu'elle devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour le projet. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'avis émis par la CDAC et au cours de l'instruction devant la CNAC, la société Arilanne a apporté des modifications à son projet. Ces modifications, qui ont consisté en la diminution des surfaces semi-perméables par la suppression de vingt-cinq places de stationnement en extérieur, en l'augmentation de la surface des espaces verts et du nombre de places pour le stationnement des vélos et en un quasi-doublement de la superficie des panneaux solaires installés sur le bâtiment, n'exigeaient pas, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'une nouvelle demande soit formée par la société Arilanne devant la CNAC afin que cette dernière procède à une nouvelle instruction du projet. Le moyen tiré de de la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce ne saurait donc être accueilli.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard. / (...). ". Aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur (...). ".
7. La société Douvaine distribution soutient que la procédure suivie devant la CNAC a été irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas obtenu communication du dossier modifié déposé par le pétitionnaire. Toutefois, la CNAC n'est pas une juridiction et il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la Commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense, ou ceux produits par les personnes intéressées au sens des dispositions de l'article R. 752-14 du code de commerce, afin qu'ils puissent y répondre. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le conseil de la requérante a été auditionné par la CNAC et a été mis à même de débattre et de faire valoir ses observations sur les modifications apportées au projet par la pétitionnaire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la CNAC doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le caractère erroné du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :
8. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après (...). / 1° Informations relatives au projet : / a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; / (...) / ; g) Autres renseignements : / - si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l'autopartage et au covoiturage ; / - les aménagements paysagers en pleine terre ; / (...) / 4° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : / (...) / d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ; / (...). ".
9. En premier lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables. La société Douvaine distribution n'est donc pas recevable à invoquer les moyens tirés de ce que la demande de permis de construire aurait dû également porter sur le projet de construction d'un restaurant à proximité du magasin à l'enseigne " Intermarché " et d'une discordance entre la surface autorisée par le permis de construire et celle portée sur la demande d'autorisation.
10. En deuxième lieu, si la société Douvaine distribution reproche à la société pétitionnaire de ne pas avoir intégré dans la surface de vente de 2 750 m² indiquée dans la demande d'autorisation d'exploitation commerciale les escalators, les ascenseurs et les escaliers reliant les aires de stationnement au magasin à proprement parler, cette omission, d'une part, n'a pas eu pour effet de soustraire le projet à l'examen des commissions d'aménagement commercial et, d'autre part, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de ces commissions, qui ont disposé des plans détaillés des locaux leur permettant de connaître la surface de l'ensemble des espaces ouverts au public.
11. En dernier lieu, en mentionnant dans sa demande que cent quatre-vingt-sept places de stationnement seraient créées en " mode perméable " et qu'une partie de la voirie et le chemin piétonnier seraient également perméables, la société Arilanne a suffisamment précisé les mesures prises en vue de limiter l'imperméabilisation des sols et a ainsi mis à même la CNAC de se prononcer sur ce point. Au surplus, la société a suffisamment précisé devant la CNAC la nature du sol actuel de la friche Rencast, qui constitue une partie du terrain d'assiette du projet, pour permettre d'apprécier l'étendue de son artificialisation. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude du dossier doit être écarté en tous ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :
12. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...). ".
13. D'une part, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble.
14. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Chablais :
15. Il ressort du document d'orientation et d'objectifs du SCoT du Chablais que la zone commerciale de Douvaine est classée comme zone commerciale périphérique de niveau 2. Le document d'aménagement artisanal et commercial du SCoT précise que dans cette zone d'activité, la surface de vente doit à titre indicatif être au plus de 2 750 m², que le développement de commerces hebdomadaires et occasionnels légers est possible uniquement sur la friche Rencast, que les accès routiers aux commerces doivent être organisés dans un objectif de mutualisation et de sécurisation, que l'organisation des mobilités douces doit être pensée à l'échelle du secteur d'implantation, que l'implantation des bâtiments et des espaces de stationnement doit être conçue dans une logique mutualisation, que l'insertion visuelle des commerces doit être envisagée dans un objectif d'amélioration de la qualité architecturale et paysagère du site et dans un objectif de cohérence globale et que la surface de plancher devra atteindre au moins 35 % de l'emprise foncière de l'équipement commercial.
16. Le projet de la société Arilanne sera implanté en partie sur la friche Rencast et correspond à la destination envisagée pour cette friche, dans le respect de la limite indicative de la surface de vente. L'accès routier au magasin existant ne présentait pas de danger et a été modifié pour permettre une meilleure circulation dans l'aire de stationnement. De plus, le site du nouveau supermarché est accessible à pied et à vélo et desservi à la demande par les transports en commun, dans l'attente de la création à proximité d'une gare routière. Par ailleurs, le parti pris architectural qui se situe dans la continuité du bâtiment à démolir permet d'assurer une cohérence globale avec les bâtiments environnants. Enfin, si compte tenu de la configuration des lieux et de la nature du projet, la mutualisation des aires de stationnement n'est pas envisageable et si la surface du projet n'atteint pas au moins 35 % de la surface de l'emprise foncière, ces circonstances ne sauraient, en tout état de cause, caractériser une incompatibilité du projet avec le SCoT du Chablais pris dans son ensemble.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude de trafic, que l'augmentation des flux de véhicules résultant de la réalisation du projet, estimée à soixante-dix mouvements supplémentaires de clients au plus lors des heures d'affluence, ne conduira pas à une dégradation des conditions de circulation sur les voies d'accès au supermarché à ces heures et que les réserves de capacité du carrefour giratoire seront toujours importantes avec un temps d'attente en sortie de l'aire de stationnement faible, de l'ordre de onze secondes. En outre, les accès à l'aire de stationnement seront modifiés pour prévoir deux accès distincts pour la clientèle et faciliter les déplacements dans cette aire. De plus, l'accès pour les livraisons sera distinct de ceux empruntés par les clients, alors, au demeurant, que le projet prévoit que les livraisons se feront en dehors des heures d'ouverture du supermarché et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès et la zone de retournement ne seraient pas adaptés aux caractéristiques des véhicules de livraison. Enfin, le site du supermarché est desservi par deux lignes de bus.
S'agissant du développement durable :
18. Il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain d'assiette du projet située sur une ancienne friche industrielle est utilisée comme aire de stationnement et qu'elle est recouverte d'un matériau compacté et n'a pas la nature d'un terrain naturel. La société pétitionnaire a réduit de manière conséquente les surfaces imperméables dans l'emprise du projet qui seront ramenées de 14 971 m² avant réalisation du projet à 10 201,5 m² après la construction du nouveau magasin et l'aménagement de l'aire de stationnement. Par ailleurs, le projet comportera des espaces verts à hauteur de 18 % de la surface de son emprise. Ces espaces verts seront composés de haies arbustives et plus de 135 arbres seront plantés, en compensation notamment des arbres coupés pour l'aménagement des accès. La seule circonstance que des arbres matures seront remplacés par des arbres de taille plus modeste ne porte pas atteinte à l'insertion paysagère ni à l'intérêt environnemental du projet. Enfin, alors qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'opportunité du choix de démolir le magasin existant, les déchets du chantier de démolition seront gérés conformément au label " chantier vert " qui garantit la réduction à la source de la production de déchets, la valorisation des déchets de construction et la limitation des nuisances pour le voisinage.
S'agissant de l'objectif de protection des consommateurs :
19. Le projet prévoit des espaces de circulation entre les rayons plus importants, de nouveaux rayons dédiés aux arts de la table, à la décoration et au " bazar ", un concept orienté vers les circuits courts, des produits issus de l'agriculture biologique et du vrac. Par ailleurs, l'enseigne propose un partenariat avec les filières de productions locales. Le moyen tiré de ce que le projet ne présente aucun avantage pour les consommateurs doit donc être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Douvaine distribution n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Sa requête doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Douvaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Douvaine distribution la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Douvaine distribution la somme de 2 000 euros chacune à verser au même titre à la société Arilanne et à la commune de Douvaine.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Douvaine distribution est rejetée.
Article 2 : La société Douvaine distribution versera à la société Arilanne et à la commune de Douvaine la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Douvaine distribution et Arilanne, à la commune de Douvaine et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre chargée du logement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03518
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