Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.
Par un jugement n° 2310453 du 31 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B..., représenté par Me Nicolas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant albanais né le 6 février 1984, est, selon ses déclarations, entré pour la dernière fois en France au cours de l'année 2018. A la suite d'un contrôle de police effectué le 27 novembre 2023, il a fait l'objet, le même jour, par décisions de la préfète du Rhône, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant son pays de destination. Il relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. M. B... reprend en appel les moyens soulevés devant le tribunal, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du tribunal.
3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés par le tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".
5. M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
6. Il n'apparait pas, au vu des éléments produits par M. B... sur l'état de santé de sa fille, que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00558
kc