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03/04/2025 | FRANCE | N°24LY00689

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 avril 2025, 24LY00689


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le cas d'une annulation pour un motif de forme, de ré

examiner son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le cas d'une annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, dans le cas d'une annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2306653 du 31 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Albertin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2306653 du 31 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le cas d'une annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, dans le cas d'une annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la situation de M. B... relève du regroupement familial, procédure qui n'a pas été mise en œuvre par son épouse ; par suite, le requérant ne peut raisonnablement affirmer qu'une telle demande aurait été refusée ;

- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 18 décembre 1985, est entré en France le 2 juin 2023, sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 30 mai 2023 au 13 juillet 2023. Le 4 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par le jugement attaqué du 31 décembre 2023, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5 ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. En sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d'un titre de séjour, M. B... entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'était pas tenu de soumettre la situation de M. B... à la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du 5° de l'article 6 précitées de l'accord franco-algérien.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... fait valoir qu'il s'est marié le 18 juin 2016 en Algérie, qu'il est venu en France rejoindre son épouse et ses trois enfants nés sur le territoire français en 2017, 2018 et 2020 et que son épouse justifie d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 31 décembre 2023. S'il soutient qu'il ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial car son épouse ne justifie pas de ressources suffisantes, M. B... reconnait toutefois que son épouse n'a jamais présenté de demande de regroupement familial, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'une telle demande aurait, en tout état de cause, été refusée. Par ailleurs, il est constant que M. B... était présent sur le territoire depuis seulement trois mois à la date de la décision contestée et qu'il a vécu, jusqu'en juin 2023, éloigné de son épouse et de ses enfants. Enfin, les circonstances que Mme B... dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée d'insertion depuis le 23 septembre 2024 et que M. B... dispose d'une promesse d'embauche datée du 26 septembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse, ne sont pas de nature à s'opposer à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous ses membres ont la nationalité et où les enfants de M. B..., compte tenu de leur jeune âge, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

7. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit également être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 7 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation pourront être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00689
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ly00689 ?
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