La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2025 | FRANCE | N°24LY00812

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 03 avril 2025, 24LY00812


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2308894 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémo

ire, enregistrés les 22 mars 2024 et 21 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :



1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2308894 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 21 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 octobre 2023 de la préfète de l'Ain ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusée, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle alors qu'il avait également sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; ce moyen est recevable en ce qu'il relève de la légalité interne et qu'il avait déjà été présenté en première instance ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et qu'il n'a que sa mère dans son pays d'origine avec laquelle il n'entretient pas de liens étroits ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré d'un défaut d'examen est irrecevable dès lors que M. B... n'a présenté aucun moyen tiré de la légalité externe en première instance ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 janvier 2025, l'instruction a été close au 22 janvier 2025.

La demande présentée par M. B... d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy, première conseillère,

- et les observations de Me Puzzangara, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant du Mali, né le 23 mars 2005, déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2022. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 31 janvier 2022. M. B... relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, M. B... reproche à la préfète de l'Ain, faute d'avoir étudié sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une absence d'examen complet et suffisant de sa situation. Toutefois, au vu du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a renseigné et adressé à l'administration, complété par un courrier qui tendait à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou à défaut un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et rappelant son parcours sur le territoire français et la formation qu'il avait reçue à la suite de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, il ne saurait être regardé comme ayant présenté sa demande au regard des dispositions désormais codifiées à l'article L. 435-1 du code précité. Le moyen ne peut donc être retenu.

3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, et alors que la préfète de l'Ain n'a pas examiné la demande de M. B... sur ce fondement, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Pour justifier de sa date de naissance et de son âge, M. B... a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un extrait d'acte de naissance du 11 novembre 2021 ainsi qu'un jugement supplétif du 29 novembre 2021.

7. Il résulte du rapport établi le 16 mai 2023 par les services spécialisés de la police aux frontières, produit en appel, que l'extrait d'acte de naissance en date du 11 novembre 2021 a donné lieu à un avis défavorable dès lors qu'il ne mentionnait pas le numéro de registre qui accompagne normalement le numéro de l'acte, que la date de délivrance de ce document était en chiffres et en lettres, alors que l'article 126 de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille stipule que cette date doit être écrite en lettres, et qu'il ne comporte pas le numéro NINA dont la mention était obligatoire en vertu de la loi n° 06-040 du 11 août 2006, bien qu'il soit né avant l'entrée en vigueur de cette loi.

8. M. B... a produit en première instance un " acte de naissance ", un " extrait d'acte de naissance " en date du 29 novembre 2021 et un " extrait des minutes du greffe " du tribunal. Cependant, l'acte de naissance n'apparaît pas complet. La commune où a été produit l'acte (Tringa) n'est pas la même que celle de l'acte (Guidime), alors que le maire est le même dans les deux cas (M. C...). L'extrait de la minute du greffe du tribunal ne peut suffire à établir l'état civil du requérant. Par ailleurs, la préfète indique, sans être contredite sur ce point, que l'intitulé " extrait de naissance " n'existe pas en droit malien. Cet extrait a été établi par le tribunal d'instance de Kayes, non habilité à délivrer des actes d'état civil, lesquels sont délivrés par un officier d'état civil de la commune de naissance. Par ailleurs le numéro de cet acte est le même que celui du jugement supplétif.

9. Si le rapport de la police aux frontières n'a pas constaté d'anomalie concernant ce dernier, la préfète de l'Ain fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le jugement supplétif produit au soutien de la demande de titre de séjour ne respecte pas les formes imposées par les articles 462 à 464 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, en ce qu'il ne contient aucune des mentions obligatoires prévues par ces dispositions. Il ne précise ainsi pas l'identité du magistrat qui l'a rendu, ne comporte pas sa signature, ni la date de la requête ni l'exposé de la demande, ni l'identité du ou des requérants ni les dispositions du droit malien applicables à l'instance. Elle indique que cette pièce ne paraît constituer qu'un extrait, dès lors qu'il ne comporte aucune motivation mais seulement la transcription du dispositif.

10. M. B... a toutefois produit deux nouveaux jugements supplétifs en première instance, datés du même jour et établis par la même personne, mais avec une écriture différente et une date de transcription sur le registre d'état civil différente. Ces deux documents, malgré le caractère normalement unique d'un jugement supplétif, diffèrent de celui produit à l'appui de la demande, qui aurait encore été établi le même jour par la même personne.

11. L'intéressé produit en appel un jugement en rectification d'erreurs matérielles du tribunal d'instance de Yelimane du 9 avril 2024, à la suite d'une procédure qui aurait été introduite par sa mère. Cette pièce n'a toutefois pour portée que de rectifier les mentions relatives au nom de famille de l'officier d'Etat civil (M. C... et non M. C...) et à l'abréviation " SUPPL. ", modifiée pour " SUPPLETIF ". Toutefois, rien ne permet de savoir lequel des jugements supplétifs produits a été modifié, et les seules modifications ainsi opérées sont insusceptibles de corriger l'ensemble des irrégularités précitées.

12. Enfin, si M. B... produit une carte consulaire en appel comportant " Tringa " comme commune de naissance, en indiquant une modification par rapport à celle produite en première instance, qui indiquait la commune de Guidime, les deux cartes ont été délivrées le même jour, soit le 20 mars 2023. En toute hypothèse, cette pièce est, par elle-même, dépourvue de toute force probante pour l'application de l'article 47 du code civil dès lors qu'elle ne constitue pas un acte d'état civil, et pouvait être délivrée au vu des documents d'état-civil précités dont l'authenticité n'est pas établie.

13. En dépit de la reconnaissance de sa minorité par le juge des enfants, il apparaît donc ici que les éléments évoqués ci-dessus étaient suffisants pour remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil produits par M. B... à l'appui de sa demande de titre de séjour et renverser la présomption dont il bénéficiait à cet égard. Dans ces conditions, la préfète pouvait refuser de lui délivrer le titre sollicité pour ce seul motif.

14. Au surplus, la préfète de l'Ain a également retenu les difficultés rencontrées par M. B... dans son parcours scolaire, tenant aux lacunes dans la maîtrise de la langue française, et à ce que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine. Si M. B... a été scolarisé dès son arrivée sur le territoire français, a poursuivi une formation en CAP boucher, et justifie d'un contrat d'apprentissage depuis octobre 2022 avec la société Point Frais Ambérieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de notes produits, que persistent toutefois d'importantes difficultés liées au barrage de la langue, les résultats restant faibles dans l'ensemble, en dépit d'une volonté de progresser. Si l'avis de la structure d'accueil Alfa3A du 31 janvier 2023 conclut à une bonne intégration dans la société française et à une bonne maîtrise des codes sociaux en France, le bilan social du 17 février 2023 relève toutefois une certaine fragilité et la nécessité d'accompagnements vers l'autonomie. Enfin, l'intéressé ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où résident sa mère, son oncle maternel, et son frère, avec lesquels rien n'établit qu'il n'entretiendrait plus aucun lien, alors même d'ailleurs que sa mère a introduit un recours en rectification matérielle devant le tribunal de Yelimane en sa faveur le 6 mars 2024. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète de l'Ain a pu refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, et entré sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où demeurent notamment sa mère, son frère et un oncle maternel, sans que rien ne permette de dire qu'il y serait véritablement isolé. Par ailleurs, malgré un contrat en apprentissage depuis octobre 2022, il ne justifie pas spécialement d'attaches anciennes stables et durables sur le territoire français. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète de l'Ain n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00812

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00812
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ly00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award