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03/04/2025 | FRANCE | N°24LY01092

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 avril 2025, 24LY01092


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement Grenoble-Alpes Métropole, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes à lui verser la somme provisionnelle de 96 844 euros, à parfaire au vu des conclusions d'une expertise à diligenter, en réparation des préjudices que lui a causés un accident survenu le 8 décembre 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du

Rhône a présenté des conclusions tendant à la condamnation solidaire de Grenoble-Alpes Métropole,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement Grenoble-Alpes Métropole, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes à lui verser la somme provisionnelle de 96 844 euros, à parfaire au vu des conclusions d'une expertise à diligenter, en réparation des préjudices que lui a causés un accident survenu le 8 décembre 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a présenté des conclusions tendant à la condamnation solidaire de Grenoble-Alpes Métropole, de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et de la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes à lui verser la somme de 1 401,08 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

La commune de Saint-Martin-le-Vinoux a présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre Grenoble-Alpes Métropole.

Par un jugement n° 2102020 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement Grenoble-Alpes Métropole et la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes à verser, d'une part, à Mme A... la somme de 6 500 euros et, d'autre part, à la CPAM du Rhône la somme de 1 401,08 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Poulet-Mercier-L'Abbé, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2102020 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas porté la somme que Grenoble-Alpes Métropole et la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes ont été solidairement condamnées à lui verser en réparation des préjudices que lui a causés un accident survenu le 8 décembre 2016, à hauteur de 96 844 euros, montant à parfaire au vu des conclusions d'une expertise à diligenter ;

2°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole et de la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement est irrégulier compte tenu de sa motivation insuffisante ;

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité ;

- l'expertise est irrégulière compte tenu du comportement défavorable de l'expert ;

- une nouvelle expertise médicale doit être diligentée pour établir l'ensemble de ses préjudices corporels et évaluer l'aggravation récente de son état ;

- aucune cervicarthrose et aucune pathologie cervicale ne préexistaient ;

- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire puis permanent, des souffrances temporaires puis permanentes, un préjudice d'agrément, des dépenses restées à charge, un préjudice professionnel, elle doit recourir à une aide ménagère et elle devra pour l'avenir faire l'objet d'un suivi psychologique ;

- elle n'a commis aucune faute.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes, représentée par la SELAS Seban Armorique agissant par Me Manhes conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré du défaut de signature et de notification de l'arrêté du 7 décembre 2016 l'autorisant à réaliser des travaux ;

- une nouvelle expertise n'apparait pas utile ;

- elle ne peut être responsable de l'accident alors qu'elle n'est que délégataire du service de l'eau dans le cadre d'un affermage ;

- l'arrêté l'autorisant à réaliser des travaux est illégal, en l'absence de signature et pour incompétence, et il ne peut lui être opposé en l'absence de notification établie ;

- Mme A... a commis une faute d'inattention ;

- les montants demandés sont excessifs et l'évaluation faite par le tribunal n'apparait pas insuffisante.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la CPAM du Rhône, représentée par la SELARL BdL Avocats agissant par Me Philip de Laborie, conclut :

1°) à la confirmation du jugement en ce qui la concerne ;

2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole et de la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM du Rhône soutient que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité et lui a accordé le remboursement de ses débours outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par la SELARL LX Grenoble-Chambéry agissant par Me Grimaud, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à la réformation du jugement en tant seulement qu'il n'a pas limité la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire à 1 366 euros ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Grenoble-Alpes Métropole soutient que :

- une nouvelle expertise n'apparait pas utile et aucune aggravation en lien avec l'accident n'est établie ;

- le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des préjudices et il a au contraire fait une évaluation excessive du déficit fonctionnel temporaire.

Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30. Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 31 octobre 2024 à 16h30. Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 2 décembre 2024 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Poulet-Mercier-L'Abbé, représentant Mme A... ;

- et les observations de Me Chazaud, représentant la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été victime le 8 décembre 2016 d'une chute dans une tranchée ouverte dans un trottoir pour les besoins d'une opération de travaux publics intéressant le réseau d'eau. Par le jugement attaqué du 13 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement Grenoble-Alpes Métropole et la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes (EDGA) à lui verser la somme de 6 500 euros ainsi qu'à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône les débours médicaux exposés outre le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., le jugement est régulièrement motivé.

3. En second lieu, pour dégager sa responsabilité, Grenoble-Alpes Métropole a entendu se prévaloir des prescriptions d'un arrêté du 7 décembre 2016 autorisant les travaux. Au point 10 du jugement, le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant, de telle sorte qu'il a pu, sans omission à statuer, ne pas se prononcer au surplus sur les moyens en réponse invoqués par la société EDGA et tirés de l'illégalité et du défaut de notification de l'arrêté, que la solution d'inopérance retenue par le tribunal rendait sans portée utile.

Sur le principe de la responsabilité :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des différents témoignages produits en première instance, qui émanent de personnes venues secourir Mme A... ainsi que de personnes étant passées auparavant au même endroit, et qui sont largement concordants, que Mme A... a chuté dans une tranchée qui n'était pas complétement couverte et n'était qu'imparfaitement signalée et éclairée. L'accident est survenu le 8 décembre, à 18h30, soit un moment où la lumière naturelle était très réduite, la zone en cause étant pour le reste mal éclairée. En estimant, au vu de ces éléments, que l'accident était dû à la mauvaise sécurisation et au mauvais signalement du chantier, sans qu'une faute d'imprudence ou d'inattention de la victime ne puisse être caractérisée, le tribunal a ainsi fait une exacte appréciation.

5. En second lieu, il est constant que la chute de Mme A... est survenue dans une tranchée ouverte par la société EDGA, délégataire du service public de l'eau, pour les besoins du remplacement d'une canalisation. La circonstance que la société EDGA s'est vu confier la charge du service public de l'eau dans le cadre d'un contrat d'affermage et non d'une concession est sans portée utile sur sa responsabilité, dès lors qu'elle admet avoir réalisé l'opération de travaux publics à l'origine du dommage dans le cadre de sa mission d'entretien du réseau existant et ne peut ainsi sérieusement soutenir être étrangère au fait générateur de l'accident. Ainsi que l'a par ailleurs relevé le tribunal, sans que ce point soit contesté en appel, le chantier a été engagé sur un trottoir relevant de Grenoble-Alpes Métropole et dont Mme A... était usagère, la responsabilité de cette collectivité, qui était informée de l'ouverture du chantier et n'a pas surveillé sa sécurisation, étant engagée dès lors qu'elle n'établit pas l'entretien normal de la voie. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité solidaire de Grenoble-Alpes Métropole et de la société EDGA.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la régularité de l'expertise :

6. Mme A... soutient que l'experte désignée par le juge des référés du tribunal a fait preuve à son égard d'une animosité marquée et l'a examinée avec une brutalité injustifiée. Elle en a notamment saisi les autorités ordinales. Les éléments relevés par le conseil départemental de l'Isère de l'Ordre des médecins, qui a transmis la plainte de façon motivée, permettent de caractériser un comportement problématique, dont il est souligné qu'il a déjà été relevé à plusieurs occurrences et qu'il est assimilé à une forme de " malveillance " avec des propos anormalement agressifs voire " odieux ". L'Ordre souligne de plus que de nombreux signalements concordants ont déjà relevé des faits de " fausses informations " ainsi que " des propos calomnieux et diffamatoires ". Compte tenu de ce comportement inacceptable, qui ne peut relever de l'office d'un expert judiciaire et méconnait ses devoirs de réserve, d'objectivité et d'impartialité, et affecte tant la tenue que potentiellement le contenu même de l'expertise, l'irrégularité de l'expertise est caractérisée.

En ce qui concerne une nouvelle expertise :

7. Il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu d'admission aux urgences produit par la requérante, que Mme A... présentait essentiellement une contusion abdominale et des douleurs cervicales ayant justifié la pose d'une minerve, sans qu'une hospitalisation ne soit apparue nécessaire. La présence de dermabrasions des jambes et des mains est également relevée par un autre médecin. La minerve a été portée en continu en journée environ trois semaines, puis uniquement de façon ponctuelle. Enfin, un examen d'imagerie du genou réalisé le 19 janvier 2017 constate " une très petite zone de contusion des tissus mous sous-cutanés ". La question de la nature exacte et de l'étendue des atteintes cervicales reste délicate et controversée.

8. Eu égard aux vices affectant l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal et alors que les autres éléments du dossier n'apparaissent pas suffisants pour évaluer précisément la nature et l'étendue des préjudices, il y a lieu pour la cour, avant-dire droit, de diligenter une nouvelle expertise médicale afin d'éclairer dans des conditions régulières les préjudices subis par Mme A....

D E C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des parties, il sera organisé une expertise. L'expert aura pour mission :

1°) de prendre connaissance du dossier médical et de tous documents utiles concernant Mme B... A... et d'examiner cette dernière ;

2°) de décrire les données pertinentes de l'évolution de l'état de santé de Mme B... A... avant l'accident survenu le 8 décembre 2016, puis les données immédiates de cet accident et l'évolution jusqu'à la date du rapport ; de préciser la nature exacte de ses séquelles, les symptômes constatés, le diagnostic posé et ses conséquences concrètes exactes, ainsi que leur évolution ; de décrire les interventions et traitements dont la patiente a fait l'objet ainsi que leur résultat ; de préciser le cas échéant, si certains éléments de son état de santé relèvent d'autres causes que l'accident survenu le 8 décembre 2016 et de déterminer quelle est la part exacte de son état qui doit être rattachée à cet accident ;

3°) de donner tous éléments utiles d'appréciation des différents chefs de préjudices subis par Mme B... A... ; à ce titre, l'expert indiquera si une consolidation est intervenue et à quelle date ; il fournira tous éléments médicaux utiles permettant d'évaluer le déficit fonctionnel, en précisant s'il est temporaire ou permanent et en indiquant le taux pour chaque période distinguée ; il évaluera les souffrances, physiques et psychiques qui ont pu être endurées, tant avant qu'après consolidation ; il indiquera si un préjudice esthétique, temporaire ou permanent, a été subi, en le chiffrant si tel est le cas ; il indiquera s'il a constaté un préjudice d'agrément en précisant quelles activités antérieures sont affectées ; il indiquera également tous éléments utiles issus de ses constatations médicales concernant les dépenses de santé, les frais divers et les préjudices professionnels ; il précisera, enfin, si l'état de santé de Mme B... A... a éventuellement rendu nécessaire l'assistance d'une tierce personne, en indiquant le cas échéant, pour les périodes concernées, la nature de l'aide et le volume horaire requis ; il pourra donner toutes autres indications qu'il estimera pertinentes pour rendre compte des préjudices constatés et éclairer la juridiction.

Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles et notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur Mme B... A....

Article 3 : L'expertise sera réalisée au contradictoire de Mme B... A..., de Grenoble-Alpes Métropole, de la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.

Article 5 : L'expert, après avoir préalablement établi un pré-rapport communiqué aux parties, déposera, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Grenoble-Alpes Métropole, à la société publique locale Eaux de Grenoble-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01092
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ly01092 ?
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