Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 7 mars 2024 par lesquels la préfète de l'Allier, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400554 et 2400555 du 15 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2024 et 17 mars 2025, ce dernier non communiqué, M. A..., représenté par Me Tomc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier d'accueillir sa demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement sur le fondement de l'article L 423-23 de ce code ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- un délai de départ volontaire en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être refusé ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est disproportionnée aux buts qu'elle poursuit et méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La demande de M. A... au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 juin 2024.
Un mémoire, enregistré le 19 mars 2025 après la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Allier. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
- et les observations de Me Tomc, représentant M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant comorien, est entré en France métropolitaine le 15 mai 2023. Il disposait d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 août 2021 au 29 août 2023 l'autorisant à séjourner à Mayotte. Le 7 mars 2024, M. A... a fait l'objet d'un contrôle par les services de la gendarmerie de l'Allier et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 7 mars 2024, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Allier a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. D'une part, il n'est pas contesté que M. A... est entré en France sous couvert de deux passeports qui comportaient des dates de naissance différentes, un seul portant un cachet d'entrée. Par ailleurs, M. A... ne justifiait que d'un titre l'autorisant à séjourner à Mayotte, qui a expiré le 29 août 2023, avant l'édiction des décisions contestées. L'intéressé, dont la régularité de l'entrée sur le territoire métropolitain n'est pas établie, entrait ainsi dans les cas où le préfet peut décider d'une obligation de quitter le territoire français.
4. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... aurait présenté une demande de titre de séjour sur le territoire métropolitain, notamment sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète qui, aux termes de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a précisé, après vérification, qu'aucun dossier de demande de renouvellement d'un titre de séjour n'était en cours d'instruction, doit être regardée comme s'étant assurée du droit au séjour de l'intéressé. Si ce dernier soutient qu'il aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour à Mamoudzou, il n'en justifie pas. En toute hypothèse, ce titre ne l'autorisait pas à séjourner sur le territoire métropolitain. S'il soutient par ailleurs qu'il n'aurait pas été en mesure de régulariser sa situation, dès lors que son frère aurait usurpé son identité, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation, par la seule production de décisions de justice dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à son employeur à Mayotte et de deux courriers en date d'avril 2024 adressés au procureur de la République d'Anjouan et du tribunal de première instance de Mutsamudu-Anjouan.
5. Enfin, M. A... est entré récemment en France métropolitaine, soit le 15 mai 2023. S'il se prévaut de la présence de ses trois enfants sur le territoire métropolitain résidant chez leur mère, dont il est séparé, et de la nationalité française de sa fille D..., il n'établit, par les pièces produites, ni qu'il participerait à leur éducation ou exercerait son droit de visite, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, ni même qu'il entretiendrait des liens réguliers avec eux. Ainsi, les conditions prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaissent pas satisfaites. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... ne démontre pas qu'il entretiendrait des relations régulières avec ses enfants résidant sur le territoire métropolitain. S'il se prévaut de la présence en France de ses deux frères et de l'absence d'attaches familiales aux Comores alors que ses parents sont décédés, il a cependant affirmé lors de l'audition du 7 mars 2024 avoir encore une sœur résidant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, la préfète de l'Allier n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A..., qui a fait usage de deux passeports différents, ne justifie ni de son entrée régulière sur le territoire métropolitain, ni d'y avoir présenté une demande de titre de séjour. Et lors de son audition par les forces de police le 7 mars 2024, il a explicitement indiqué son opposition en cas de mesure d'éloignement. Enfin il ne peut être regardé comme présentant des garanties suffisantes de représentation, alors qu'il fait usage de deux civilités différentes, qu'il ne justifie d'aucune adresse stable ni d'aucun emploi en France. S'il se prévaut de la présence de ses enfants sur le territoire métropolitain, il ne l'établit pas ni l'effectivité de ses relations avec eux. Par suite, la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur de droit.
10. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la situation personnelle de M. A... ne laisse apparaître aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)".
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont la légalité est confirmée par le présent arrêt. Les circonstances dont le requérant fait état à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il s'agisse de la présence de ses enfants sur le territoire français, dont au demeurant il n'établit pas l'effectivité, ou de sa présence à Mayotte depuis plus de 20 ans, ne relèvent pas de circonstances humanitaires. De plus, il ne justifie pas d'une vie privée et familiale d'une intensité particulière en France. S'il soutient que son frère aurait usurpé son identité, ce qui ferait obstacle à ce qu'il puisse travailler et régulariser sa situation, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, la préfète de l'Allier n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, M. A..., qui se borne à reproduire l'ensemble des alinéas de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision portant assignation à résidence n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01405
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