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03/04/2025 | FRANCE | N°24LY01428

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 03 avril 2025, 24LY01428


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2307679 du 8 février 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par req

uête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A..., représenté par Me Cans, demande à la cour :



1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2307679 du 8 février 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A..., représenté par Me Cans, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnait l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

- cette décision et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 mars 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France le 29 août 2019 sous couvert d'un visa long séjour étudiant, a ensuite séjourné sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " qui a expiré le 30 septembre 2021. Une demande de renouvellement déposée électroniquement le 18 décembre 2021 a été clôturée le 17 février 2022 faute de réponse dans le délai d'un mois à une demande de pièces complémentaires. Ce n'est qu'à l'occasion d'une présentation personnelle, le 4 janvier 2023, qu'elle a sollicité de nouveau la délivrance d'un titre de séjour. Faute d'avoir demandé le renouvellement dans le délai de six mois suivant l'expiration de son titre de séjour, elle était tenue de produire de nouveau le visa de long séjour mentionné par les dispositions précitées et ce, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de son état de santé.

5. D'autre part, alors que l'arrêté attaqué mentionne que le bachelor " chef de projet digital " pour lequel elle demande la délivrance d'un titre de séjour est une formation distancielle, elle ne justifie pas, comme elle l'allègue, que la délivrance de ce diplôme serait subordonnée à la réalisation d'un stage en France. L'obtention de ce diplôme ne nécessite donc pas la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

7. Mme A..., célibataire sans enfants, qui est entrée en France à l'âge de dix-neuf ans, n'est présente en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté litigieux sous couvert d'un visa puis d'un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à séjourner durablement en France. Dans ces conditions, alors même qu'elle se prévaut d'attaches amicales en France, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

B. B...Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°24LY01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01428
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ly01428 ?
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