Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2310706 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lasbeur, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2310706 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai qu'elle laisse à l'appréciation de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le refus de séjour est entaché de vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; il méconnait les articles 6, 2° et 7 bis, a) de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle a la qualité de conjointe d'un ressortissant français ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 6, 2° et 7 bis, a) de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle a la qualité de conjointe d'un ressortissant français.
Le préfet de la Loire, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 18 mai 1990, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement attaqué du 21 mai 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il est constant que Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, en invoquant sa vie privée et familiale, et qu'elle a subsidiairement sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet ayant statué sur ces deux points. Elle ne s'est en revanche pas prévalue, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, des stipulations des articles 6, 2° et 7 bis, a) du même accord qui concernent le ressortissant algérien conjoint d'un ressortissant français, stipulations dont le préfet n'a par ailleurs pas examiné d'office l'application. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières stipulations sont en conséquence inopérants. Au demeurant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le couple est séparé, le tribunal judiciaire de Nanterre ayant à cet égard prononcé le divorce par jugement du 16 mai 2022 et alors même que ce jugement serait frappé d'appel, Mme B... ne relève en tout état de cause pas des prévisions des articles 6, 2° et 7 bis, a) en l'absence de toute communauté de vie.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en Algérie le 18 mai 1990 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France régulièrement le 7 novembre 2016 et a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le couple s'est toutefois séparé et Mme B... a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 28 février 2018, puis d'une nouvelle mesure d'éloignement le 21 novembre 2019. Ses recours formés contre ces décisions ont été rejetés. Ainsi qu'il a été dit, le divorce a été prononcé par jugement du 16 mai 2022 et toute vie commune a cessé alors même que ce jugement serait frappé d'appel. Mme B... n'a pas d'enfant et il est constant que l'essentiel de sa famille demeure en Algérie, en particulier ses parents et ses frères et sœurs, et elle-même y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Mme B... fait essentiellement valoir une insertion professionnelle, en invoquant l'exercice d'une activité d'auxiliaire de vie depuis environ deux ans et demi à la date de la décision. Il s'agit toutefois d'une activité initialement très limitée et pour des montants faibles, les revenus salariaux annuels déclarés de 2021 étant de 1 094 euros et ceux de 2022 de 1 873 euros. Mme B... ne fait par ailleurs valoir aucune qualification particulière liée à cette activité, qui est exercée irrégulièrement. Cette amorce d'activité ne caractérise pas une insertion ancrée dans la durée en France. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B..., le préfet a pu estimer qu'elle ne relève pas des prévisions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
4. En troisième lieu, Mme B... ne relevant pas des prévisions de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien dont elle s'est prévalue, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, alors même que l'appel contre le jugement ayant prononcé le divorce serait encore pendant, Mme B... ne relève en tout état de cause pas des prévisions des articles 6, 2° et 7 bis, a) de l'accord franco-algérien en l'absence de communauté de vie. Le préfet a dès lors pu décider son éloignement sans méconnaitre le droit au séjour prévu par les articles 6, 2° et 7 bis, a).
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01782