Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance n° 2404812 du 29 novembre 2024, d'annuler les décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Drôme.
Par un jugement n° 2409388 du 10 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Drôme d'effacer le signalement de M. B... dans le système d'information Schengen.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 24LY03501, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2409388 du 10 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B....
Le préfet de la Drôme soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que ses décisions étaient entachées d'incompétence alors qu'il était empêché et qu'elles ont pu être signées par délégation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Ozeki, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'incompétence ;
- au surplus, il n'est pas établi que l'arrêté de délégation de signature comporterait lui-même une signature, qui n'apparait pas sur sa version publiée, ni que cette signature ne serait pas une signature électronique irrégulière ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; elle n'est pas motivée et a été prise sans examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il n'est pas motivé ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu des garanties de représentation dont il justifie ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle a été adoptée sans examen de sa situation et sans prise en compte des critères d'appréciation définis par le législateur ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'obligation d'information définie par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale car elle a été signée avant que l'obligation de quitter le territoire français soit signée et notifiée ; elle n'est pas motivée et a été prise sans examen de sa situation ; elle est illégale dès lors que le périmètre retenu ne correspond pas à sa résidence ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et " l'obligation de pointage " est excessive.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, présenté par le préfet de la Drôme et enregistré le 11 mars 2025 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Par décision du 22 janvier 2025, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 24LY03555, le préfet de la Drôme demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2409388 du 10 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble.
Le préfet de la Drôme soutient que :
- il a interjeté appel du jugement au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que ses décisions étaient entachées d'incompétence alors qu'il était empêché et qu'elles ont pu être signées par délégation ;
- au surplus le maintien du jugement permettrait le maintien irrégulier de M. B... et entrainerait ainsi des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811_17 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Ozeki, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'incompétence ;
- au surplus, il n'est pas établi que l'arrêté de délégation de signature aurait lui-même été régulièrement signé ;
- l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne trouve pas à s'appliquer.
Un mémoire complémentaire, présenté par le préfet de la Drôme et enregistré le 7 mars 2025, n'a pas été communiqué.
Par décision du 22 janvier 2025, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 30 mai 1992, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Drôme. Par le jugement attaqué du 10 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé ces décisions. Le préfet de la Drôme en interjette appel.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la version originale de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français produite en défense par le préfet en première instance, qu'il a été signé par M. C..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le préfet de la Drôme lui a donné délégation de signature par l'article 4 d'un arrêté du 30 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes du même jour. Il est vrai que cet arrêté donne délégation à M. C... en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, lequel dispose lui-même d'une délégation en cas d'indisponibilité simultanée du préfet et du secrétaire général. Toutefois, contrairement à ce qu'a cru pouvoir retenir la magistrate désignée, la seule circonstance que le préfet de la Drôme aurait signé le 22 novembre 2024 un autre arrêté sans lien, n'est pas de nature à établir qu'il n'était pas indisponible au moment où l'arrêté en litige a été lui-même signé. Aucun élément du dossier n'établit à cet égard que le préfet de la Drôme n'était pas indisponible. C'est dès lors à tort que, pour annuler les décisions attaquées, la magistrate désignée s'est fondée sur le moyen tiré de l'incompétence entachant l'obligation de quitter le territoire français, au motif que l'indisponibilité du préfet de la Drôme ne serait pas établie.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B..., tant en première instance qu'en appel.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté compte tenu de la délégation de signature visée au point 2. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la signature électronique de l'arrêté d'éloignement serait irrégulière et ne correspondrait pas à la signature de son auteur. Enfin, le requérant ne peut utilement, par la voie de l'exception, invoquer un vice de forme à l'encontre de l'arrêté de délégation de signature, qui est un acte réglementaire devenu définitif. Au demeurant, la circonstance que la version publiée de l'arrêté de délégation de signature, qui comporte la mention régulière de la qualité du signataire, qui est le préfet de la Drôme, ainsi que de son nom et de son prénom, ne comporte pas en outre une copie de sa signature manuscrite, mais seulement l'indication " signé ", qui établit l'existence d'une signature effective, est sans portée utile sur la légalité de la délégation.
5. En deuxième lieu, la décision indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est dès lors régulièrement motivée. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse de la situation de M. B... à laquelle le préfet de la Drôme a procédé dans son arrêté qu'il n'a pas omis d'examiner cette situation avant de décider une mesure d'éloignement.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 30 mai 1992 et qu'il est de nationalité algérienne. Il a été interpelé le 22 novembre 2024 en possession de faux papiers d'identité et les services de police en ont découvert d'autres à son domicile. S'il déclare être entré en France en février 2020 en provenance d'Espagne, il ne l'établit pas, pas davantage qu'une présence continue depuis cette date, et sa présence ne remonterait en tout état de cause qu'à quatre ans à la date de la décision. Il est âgé de 32 ans à la date de la décision, célibataire et sans enfants, et ne justifie pas d'attaches privées et familiales en France où il invoque uniquement la présence d'une tante. S'il fait valoir avoir travaillé pour diverses entreprises en février 2020, d'octobre à décembre 2021, en mai et juin 2022, d'octobre à décembre 2022, et de janvier à octobre 2023, sous couvert de faux papiers, ces seuls éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle ancrée dans la durée sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de la Drôme, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B... doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français ne lui aurait pas été notifiée régulièrement au motif que l'ampliation de l'arrêté qui lui a été notifiée ne comportait pas de signature, la notification d'une décision, qui est postérieure à son édiction, est en principe sans incidence sur sa légalité. Au surplus et en tout état de cause, la circonstance que l'ampliation qui a été notifiée ne comporte pas de signature est sans incidence utile sur la réalité et la régularité de la notification.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise après que M. B... a fait l'objet d'une audition, retracée par un procès-verbal de police du 22 novembre 2024, qui lui a permis d'exposer tout élément de sa situation qu'il estimait utile de faire valoir, notamment sur l'irrégularité de son séjour et la possibilité de son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit en conséquence être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
10. En deuxième lieu, la décision indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est dès lors régulièrement motivée. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse de la situation de M. B... à laquelle le préfet de la Drôme a procédé dans son arrêté qu'il n'a pas omis d'examiner cette situation avant de lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Ces dispositions transposent les objectifs définis par l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, dans des conditions qui ne sont pas contestées.
12. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... est entré sur le territoire français dans des conditions et à une date non déterminées et s'y maintient de façon irrégulière sans avoir engagé de démarche de régularisation. Il utilise par ailleurs de faux papiers d'identité. En estimant que ces circonstances caractérisent en l'espèce un risque de fuite sans qu'aucune circonstance particulière n'y fasse obstacle, le préfet de la Drôme n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que M. B... justifierait de garanties de représentation est sans incidence utile dès lors que la décision ne se fonde pas sur un tel motif.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
14. En deuxième lieu, la décision indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est dès lors régulièrement motivée. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse de la situation de M. B... à laquelle le préfet de la Drôme a procédé dans son arrêté qu'il n'a pas omis d'examiner cette situation avant de fixer le pays de renvoi, qui est l'Algérie, pays dont M. B... a la nationalité, ou tout autre pays où il établirait être admissible.
15. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de notification régulière doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse de la situation de M. B... à laquelle le préfet de la Drôme a procédé dans son arrêté qu'il n'a pas omis d'examiner cette situation avant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". En l'espèce, le préfet de la Drôme a régulièrement indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision et notamment examiné la durée de séjour de M. B..., qui se déduit nécessairement de ce qui est dit sur sa date d'entrée, ainsi que la nature et l'intensité de ses liens avec la France. Le préfet a également évoqué le comportement délictueux de M. B... tenant à la détention et à l'usage de faux papiers d'identité. Enfin, en l'absence de précédente mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu d'évoquer ce point. Il en résulte que la décision est régulièrement motivée et n'est pas entachée d'erreur de droit dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités. Si M. B... allègue que le préfet de la Drôme aurait dû motiver davantage le quantum retenu, les motifs de la décision suffisent à éclairer le choix qui a été fait.
19. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 18, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'il y avait lieu à interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée a qu'il a limitée à un an. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à cette mesure sur le fondement du même article.
20. En cinquième lieu, le moyen tiré du défaut de notification régulière doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse de la situation de M. B... à laquelle le préfet de la Drôme a procédé dans son arrêté qu'il n'a pas omis d'examiner cette situation avant de l'assigner à résidence. Cette décision comporte par ailleurs les motifs de droit et de fait qui la fondent et elle est ainsi régulièrement motivée.
23. En troisième lieu, compte tenu du risque de fuite qui a été exposé précédemment et en l'absence de toute garantie suffisante donnée par M. B..., qui utilise de faux papiers d'identité et a notamment donné de façon successive plusieurs adresses différentes dans plusieurs départements, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une assignation à résidence, qu'il a limitée au département de la Drôme où était l'adresse effective de M. B... qui avait d'ailleurs déclaré une adresse à Montélimar à la date de la décision. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en prévoyant une obligation de présentation limitée à deux fois par semaine au commissariat de la ville de Montélimar où M. B... réside. M. B... ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être laissé en mesure de continuer à exercer l'activité professionnelle qu'il exerce irrégulièrement sous couvert de faux documents d'identité. M. B... ne peut davantage utilement se prévaloir d'une élection de domicile à la Croix-rouge du Havre le 21 avril 2023 pour soutenir que le préfet se serait trompé sur son domicile et n'aurait pu l'assigner à résidence dans le département de la Drôme.
24. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la notification d'une mesure d'assignation à résidence s'accompagne en principe de la remise d'un formulaire, qui peut encore être remis à l'étranger jusqu'à sa première présentation, l'absence éventuelle de remise de ce formulaire affecte le cas échéant la régularité de la mise à exécution de l'assignation et non la légalité de la décision d'assignation à résidence elle-même. Le moyen tiré de ce qu'il appartiendrait au préfet de justifier de cette remise est dès lors inopérant.
25. En cinquième lieu, si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé électroniquement à 12:57:04 GMT, alors que l'arrêté portant assignation à résidence, qui est pris pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, a été signé électroniquement à 12:55:17 GMT, soit un peu moins de 2 minutes auparavant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence dès lors qu'elle n'a pas produit d'effet avant l'adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle vise à exécuter, la signature des deux décisions devant en réalité être regardée en l'espèce comme concomitante. Il ressort au demeurant de la fiche de notification de l'arrêté portant assignation à résidence que cet arrêté a été notifié en même temps que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. B... ayant signé cette fiche de notification en attestant avoir pris connaissance conjointement de ces arrêtés.
26. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. B... n'aurait pas été une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peu important à cet égard que le préfet n'aurait pas déjà disposé d'une réservation de vol, qu'il ne lui était pas manifestement impossible de finaliser durant la durée de l'assignation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de M. B..., ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
28. Le présent arrêt ayant statué sur la requête au fond du préfet de la Drôme, les conclusions de sa requête à fin de sursis à exécution sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2409388 du 10 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24LY03555 du préfet de la Drôme.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24Y03501-24LY03555