Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310584 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Lawson- Body, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " apatride " ou, à défaut " vie privée et familiale ", en lui accordant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros u titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne peut se voir opposer aucune décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est apatride au sens des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954, ou à tout le moins dès lors qu'elle ne peut justifier d'aucune nationalité ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954, dès lors que sa nationalité est indéterminée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née le 20 juillet 1992 à Prilep en République de Macédoine, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2019. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 novembre 2020 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mars 2021, le préfet de la Loire, par arrêté du 28 décembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêt du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Mme B... relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme B... réitère en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sans y ajouter de nouveaux développements. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, si Mme B... entend soutenir qu'elle aurait la qualité d'apatride, elle ne justifie pas des diligences qu'elle allègue avoir effectuées antérieurement à l'arrêté litigieux, sans succès, en vue d'être reconnue comme ressortissante de la République de Macédoine. La requérante n'établit pas davantage par les pièces qu'elle produit qu'à la date de la décision en litige, elle répondait aux conditions posées par les stipulations de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954, pour se voir reconnaître la qualité d'apatride. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait, en l'absence de toute nationalité, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe au demeurant pas de pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Mme B... réitère en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954, dès lors que sa nationalité est indéterminée sans y ajouter de nouveaux développements. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La présidente,
A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY01656 2