La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2025 | FRANCE | N°23LY01940

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 16 avril 2025, 23LY01940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence du 14 décembre 2019 au 14 mars 2020.

Par jugement n° 2002614 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le

7 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence du 14 décembre 2019 au 14 mars 2020.

Par jugement n° 2002614 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande.

Il soutient que :

- la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des droits de la défense ;

- elle a été précédée d'un avis du médecin et du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 décembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. C..., incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, du 14 décembre 2019 au 14 mars 2020. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été personnellement avisé par l'administration pénitentiaire, le 26 novembre 2019 à 13h53, de ce qu'il était envisagé de prolonger son placement à l'isolement, au motif, notamment, qu'il avait proféré des insultes et menaces à l'encontre des agents pénitentiaires. Cette lettre l'informait également qu'il avait la possibilité de présenter des observations écrites et orales, qu'il disposait d'un délai ne pouvant être inférieur à trois heures pour préparer ses observations à partir du moment où il aurait été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure et qu'il avait la possibilité de se faire assister par un avocat. M. C... ayant indiqué qu'il souhaitait présenter des observations orales et être assisté par un conseil parmi quatre avocats qu'il a nommément désignés, l'administration l'a informé qu'une audience, au cours de laquelle il pourrait présenter ces observations, était prévue le 28 novembre 2019 à 14h30. En outre, il ressort des pièces du dossier que les avocats choisis par M. C... pour l'assister dans la procédure ont été rendus destinataires, le 26 novembre 2019 à 14h38, d'une convocation les informant de cette demande, ainsi que des faits pour lesquels la prolongation de la mise à l'isolement était envisagée, et leur rappelant qu'ils avaient la possibilité de présenter des observations écrites avant le 28 novembre 2019 à 14h30, de présenter des observations orales lors de l'audience prévue à cette même date et de s'entretenir avec l'intéressé et de consulter son dossier. Enfin, et contrairement à ce que l'intimé soutenait en première instance, les dispositions rappelées au point 2 n'imposent pas à l'administration de communiquer au détenu ou à son conseil l'entier dossier de la procédure, à défaut de demande de leur part. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que sa décision du 13 décembre 2019 n'a pas été prise en méconnaissance de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. Par suite, c'est à tort que le tribunal a retenu ce moyen comme fondé pour annuler cette décision.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire a émis un avis écrit, le 28 novembre 2019, avant que ne soit prononcée la décision en litige, selon lequel M. C... ne présentait pas de contre-indication médicale au placement au quartier à l'isolement. Dans ces conditions, la décision du 13 décembre 2019 a été prise après avis du médecin intervenant à l'établissement. Par suite, c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'absence d'un tel avis pour annuler cette décision.

6. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. "

7. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis favorable au maintien à l'isolement de M. C... a été émis par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes dans un rapport motivé du 29 novembre 2019. Dans ces conditions, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que sa décision du 13 décembre 2019 a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional. Par suite, c'est également à tort que le tribunal a retenu ce moyen pour annuler cette décision.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les autres moyens invoqués par M. C... contre la décision du 13 décembre 2019 :

9. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 décembre 2019 a été signée par Mme D... A..., directrice des services pénitentiaires, qui a reçu délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté du 13 septembre 2019 régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le 15 septembre 2019, à l'effet de signer les décisions statuant sur la prolongation du placement à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A... ne disposait pas d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision en litige ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (...) ". Le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.

12. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien à l'isolement de M. C... constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de troubles en détention ordinaire, l'administration fait état, d'une part, du profil pénal de l'intéressé, incarcéré en 2008 pour une durée de dix-huit années à la suite, notamment, de faits de violence réitérés, y compris avec l'usage d'une arme et à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. D'autre part, l'administration invoque le profil pénitentiaire de l'intéressé qui a adopté à de nombreuses reprises un comportement agressif et menaçant à l'encontre des membres du personnel, l'un d'entre eux ayant notamment subi des blessures graves commises par l'intéressé à l'aide d'une arme artisanale et un autre des crachats, ainsi que les propos tenus par l'intéressé relatifs à la fabrication d'une nouvelle arme. Enfin, elle fait état de la persistance du comportement violent et menaçant de l'intéressé en dépit des transferts dans de nouveaux centres pénitentiaires prononcés par mesure d'ordre et de sécurité et des changements de secteur de l'intéressé. Eu égard à la nature et à la gravité des faits qui sont à l'origine de la mesure de police prise, dont la matérialité est suffisamment établie par les rapports produits établis quotidiennement par les surveillants, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son placement à l'isolement pour une durée de trois mois serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

13. En dernier lieu, dès lors que la prolongation de la mise à l'isolement constitue une mesure de police, M. C... ne peut utilement soutenir que le principe non bis in idem aurait été méconnu.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 13 décembre 2019 prolongeant le placement à l'isolement de M. C.... La demande M. C... tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002614 du tribunal administratif de Grenoble du 7 avril 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 décembre 2019 prolongeant son placement à l'isolement est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01940 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01940
Date de la décision : 16/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-16;23ly01940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award