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16/04/2025 | FRANCE | N°23LY01941

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 16 avril 2025, 23LY01941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes aurait rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier du 30 septembre 2019 lui ayant infligé la sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont trois de prévention.

Par

jugement n° 2002618 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes aurait rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier du 30 septembre 2019 lui ayant infligé la sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont trois de prévention.

Par jugement n° 2002618 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision implicite.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Il soutient que la décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la demande de première instance dans la mesure où, à la date de l'introduction de la requête au tribunal, une décision expresse s'était déjà substituée à la décision implicite de rejet contestée, si bien que la requête était dépourvue d'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes aurait implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait présenté, le 3 octobre 2019, à l'encontre de la décision du 30 septembre 2019 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier lui infligeant la sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont trois jours en prévention. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".

3. Il ressort des pièces du dossier produites en appel que le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté, par décision expresse du 30 octobre 2019 notifiée à l'intéressé, le 6 novembre 2019, le recours administratif préalable obligatoire qu'avait présenté M. B..., le 3 octobre 2019, à l'encontre de la décision du 30 septembre 2019. Dans ces conditions, à la date de son introduction au tribunal, le 10 mai 2020, la demande d'annulation d'une prétendue décision implicite, dépourvue d'objet, était irrecevable.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de M. B..., qui tend à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui n'a jamais été constituée, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes aurait implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. B... à l'encontre de la décision du 30 septembre 2019 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier lui infligeant la sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont trois jours en prévention.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002618 du tribunal administratif de Grenoble du 7 avril 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes aurait implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit à l'encontre de la décision du 30 septembre 2019 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier lui infligeant la sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont trois jours en prévention est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01941
Date de la décision : 16/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-16;23ly01941 ?
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