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16/04/2025 | FRANCE | N°24LY01732

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 16 avril 2025, 24LY01732


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société CS de la Forêt au Maître a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une centrale photovoltaïque au sol sur une parcelle située lieudit La Forêt au Maître à Aubaine.



Par un jugement n° 2301720 du 17 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 6 février 2025, la société CS de la Forêt au Maître,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CS de la Forêt au Maître a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une centrale photovoltaïque au sol sur une parcelle située lieudit La Forêt au Maître à Aubaine.

Par un jugement n° 2301720 du 17 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 6 février 2025, la société CS de la Forêt au Maître, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de la Côte-d'Or n'était pas en situation de compétence liée pour refuser sa demande de permis de construire en raison d'un refus tacite d'autorisation de défrichement ;

- le refus de permis de construire contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit en fondant le refus de permis de construire sur les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- il a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet était de nature à porter atteinte aux habitats naturels et aux espèces d'avifaune présentes dans la zone.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le préfet de la Côte-d'Or était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité de sorte que les moyens dirigés contre l'arrêté contesté sont inopérants ;

- au surplus ils ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bourret pour la société CS de la Forêt au Maître.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 mai 2021, la société CS de la Forêt au Maître a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une centrale photovoltaïque au sol, d'une puissance de 18,6 méga watt-crêtes, sur une parcelle située lieudit La Forêt au Maître à Aubaine. Le 20 août 2021, elle a déposé une demande d'autorisation de défrichement à laquelle a été opposé un refus implicite. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de permis de construire. Elle relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que la demande d'autorisation de défricher avait été implicitement rejetée et que le projet, qui se trouve au sein d'une zone Natura 2000 et occupe quasi totalement une des entités de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I " Pelouses et pré-bois de Pernand-Vergelesses, Bessey-en-Chaume et Trocey-sur-Ouche ", aurait des incidences notables sur l'environnement, en particulier sur les habitats naturels et les espèces d'avifaune présentes dans la zone de protection spéciale " Arrière Côte de Dijon et de Beaune ailes ". Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société CS de la Forêt au Maître après avoir estimé que le préfet de la Côte-d'Or étant en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, les autres moyens soulevés par la société CS de la Forêt au Maître étaient inopérants.

3. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance préalable de l'autorisation de défrichement conditionne la légalité du permis de construire et que leur méconnaissance peut être invoquée à l'encontre de cette autorisation, si elle n'est pas devenue définitive.

4. Comme exposé au point 1, la société CS de la Forêt au Maître a déposé une demande de permis de construire le 31 mai 2021 pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol, par ailleurs soumise à l'obtention d'une autorisation de défrichement, en vue de laquelle elle a déposé un dossier de demande le 20 août 2021. Il est constant qu'une décision implicite de rejet est née le 19 mars 2023 du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur cette dernière demande avant l'intervention de l'arrêté du 17 avril 2023 contesté. Ce refus implicite a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon du même jour que le jugement attaqué. Compte tenu de l'effet rétroactif d'une annulation contentieuse, aucune décision sur la demande d'autorisation de défrichement n'était en vigueur à la date à laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un permis de construire à la société CS de la Forêt au Maître. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire du fait de l'absence d'autorisation préalable de défrichement et ont écarté les autres moyens de la société CS de la Forêt au Maître comme inopérants.

5. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société CS de la Forêt au Maître.

6. En premier lieu, l'arrêté de refus de permis de construire du 17 avril 2023 mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en relevant notamment que les mesures d'évitement et de réduction de l'impact du projet sur les habitats d'intérêt communautaire à forts enjeux se trouvant sur le site d'implantation du projet sont insuffisantes et que les incidences du projet lui-même sur les pelouses calcaires protégées et par voie de conséquence sur les oiseaux et les espèces inféodées à ces pelouses sont incertaines. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit donc être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

8. L'arrêté contesté reprend, dans son premier considérant, les termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme cité au point précédent, avant de détailler les insuffisances de l'étude d'impact, relevées par la mission régionale d'autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté, et des réponses apportées par la pétitionnaire. Puis au terme de l'examen des conséquences du projet sur l'environnement, le préfet conclut à l'impossibilité de constater l'absence d'impacts résiduels sur les habitats communautaires présents dans l'emprise du projet et ainsi l'absence d'incidences sur les espèces d'oiseaux protégées d'intérêt communautaire et les autres espèces inféodées à ces milieux. Ce faisant, le préfet n'a pas seulement apprécié la suffisance de l'étude d'impact produite par la société CS de la Forêt au Maître mais a appliqué les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en analysant les conséquences dommageables pour l'environnement du projet. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement de ces dispositions alors qu'elles n'autorisent l'autorité administrative qu'à accorder un permis de construire en l'assortissant de prescriptions spéciales destinées à protéger l'environnement, le préfet a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que la société CS de la Forêt au Maître est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 17 avril 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

10. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique que le préfet de la Côte-d'Or reprenne l'instruction de la demande de permis de construire de la société CS de la Forêt au Maître. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société CS de la Forêt au Maître sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301720 du tribunal administratif de Dijon du 17 avril 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de la Côte-d'Or est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire de la société CS de la Forêt au Maître dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société CS de la Forêt au Maître la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société CS de la Forêt au Maître et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressé au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY01732 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01732
Date de la décision : 16/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-16;24ly01732 ?
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