Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) T5 Montagne a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Les Allues a accordé un permis de construire à Mme B... A... et M. C... D... pour la construction d'un chalet au lieu-dit " Creux du Gypse " du hameau " Méribel Village " sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2003430 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 6 août 2024, la société T5 Montagne, représentée par Me Bernard, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du 22 mars 2022 et d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, Mme A... et M. D..., représentés par Me Fiat, ont conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société T5 Montagne le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Les Allues, représentée par Me Pyanet, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société T5 Montagne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cour, après avoir écarté les autres moyens, était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, en ce que le dossier de permis de construire ne comporte pas l'attestation mentionnée au j) de cet article, et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai de trois mois, dans l'attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites le 28 octobre 2024 par Mme A... et M. D....
Une note en délibéré présentée par la société T5 Montagne a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Par un arrêt du 18 décembre 2024, la cour, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société T5 Montagne tendant à l'annulation du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 et a imparti à la commune de Les Allues et à Mme A... et M. D... un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt pour justifier auprès de la cour d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire du 6 février 2025, Mme A... et M. D... ont indiqué qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 22 janvier 2025.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Frigière, représentant la commune de Les Allues,
- et les observations de Me Leroy, représentant Mme A... et M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de la commune de Les Allues (Savoie) a accordé un permis de construire à Mme A... et M. D... pour la construction d'un chalet au lieu-dit " Creux du Gypse " du hameau " Méribel Village ", sur les parcelles cadastrées section F nos ..., anciennement nos ... sur le territoire de cette commune. La société T5 Montagne a relevé appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt du 18 décembre 2024, la cour, après avoir estimé la demande de première instance recevable et écarté les autres moyens de la requête, a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de la société T5 Montagne et a imparti à la commune de Les Allues et à Mme A... et M. D... un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt pour justifier auprès de la cour d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, en ce que le dossier de demande de permis de construire enregistrée le 29 mai 2020 ne comportait pas l'attestation prévue par ces dispositions.
2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A... et M. D... ont déposé une demande de permis de construire de régularisation, enregistrée en mairie le 16 janvier 2025, visant à compléter le dossier de permis pour y joindre l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique établie le 9 octobre 2019. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le maire de la commune de Les Allues a accordé ce permis de régularisation. L'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue par les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme étant désormais jointe au dossier, le vice relevé au point 9 de l'arrêt du 18 décembre 2024 est régularisé, et les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 doivent être rejetées.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société T5 Montagne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Les Allues et par Mme A... et M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société T5 Montagne, à la commune de Les Allues, à Mme B... A... et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 22LY01570 2