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17/04/2025 | FRANCE | N°22LY02710

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 17 avril 2025, 22LY02710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCI de Caramagne a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel l'adjoint au maire de Chambéry a délivré un permis de construire à la société CIS Promotion pour la construction d'un ensemble de trente-trois logements et d'un local recevant du public (ERP) pour une surface de plancher créée de 2 270 m2.



Par un jugement n° 2106402 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI de Caramagne a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel l'adjoint au maire de Chambéry a délivré un permis de construire à la société CIS Promotion pour la construction d'un ensemble de trente-trois logements et d'un local recevant du public (ERP) pour une surface de plancher créée de 2 270 m2.

Par un jugement n° 2106402 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 septembre 2022, 19 septembre 2022, 9 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 14 février 2024 et 4 juin 2024 non communiqués, la SCI de Caramagne, représentée par Me Benech, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors, d'une part, que les premiers juges n'ont pas répondu, ou de manière très elliptique, au moyen tiré de l'atteinte à une perspective monumentale telle que protégée par les articles UG et AUG5 du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) de Grand Chambéry et d'autre part, que le tribunal s'est borné à relever qu' " il ressort des pièces du dossier que plusieurs immeubles de taille et de styles différents sans unité apparente, se situent au Sud et à l'Ouest du terrain d'assiette du projet ", sans se livrer à une comparaison détaillée des tailles et des styles des immeubles en co-visibilité du Château de Caramagne, ce qui était pourtant indispensable pour apprécier l'impact réel du projet sur le monument, sur ses abords et sur la perspective monumentale que constitue sa vue Sud ; les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative sont méconnues ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et de leur dénaturation ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code d'urbanisme en ce que les documents graphiques sont insuffisants et ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet au regard du monument historique que constitue le château de Caramagne ;

- les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 621-32 du code du patrimoine sont méconnues, dès lors que l'atteinte principale qu'est celle de la dégradation de la perspective monumentale en raison de la hauteur du bâtiment n'est pas abordée et ne fait pas l'objet d'une prescription de l'architecte des bâtiments de France ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UG et AUG5 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry ainsi que l'orientation d'aménagement et de programmation " Petit patrimoine et bâti et ancien ".

Par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2022 et 7 avril 2023, la société CIS Promotion, représenté par la SELARLU Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI de Caramagne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation des faits n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code d'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Benech, représentant la SCI de Caramagne, de Me Laurent, représentant la commune de Chambéry et de Me Roussel, représentant la société CIS Promotion.

Une note en délibéré, présentée pour la SCI de Caramagne, a été enregistrée le 2 avril 2025.

Une note en délibéré, présentée pour la société CIS Promotion, a été enregistrée le 8 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa demande du 15 décembre 2020, la société CIS Promotion s'est vue accorder, par arrêté du 26 juillet 2021 de l'adjoint au maire de la commune de Chambéry, un permis de construire un ensemble immobilier de trente-trois logements et un local recevant du public (ERP), sur un terrain situé ... chemin de Saint-Ombre, correspondant aux parcelles cadastrées section .... La SCI de Caramagne, propriétaire du château de Caramagne situé à proximité du terrain d'assiette du projet, relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. La SCI de Caramagne soutient que les premiers juges n'ont pas répondu, ou de manière très elliptique au moyen tiré de l'atteinte à une perspective monumentale telle que protégée par les articles UG et AUG5 du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) et ne se sont pas livrés à une comparaison détaillée des tailles et des styles des immeubles en co-visibilité du Château de Caramagne. En l'espèce, le tribunal a d'abord rappelé que le projet se situe à proximité du Château de Caramagne, classé au titre des monuments historiques et que le secteur dans lequel il s'insère, dont il rappelle les caractéristiques ainsi que les règles de hauteur qui y sont autorisées, ne présente aucune homogénéité architecturale. Il a poursuivi, après avoir précisé la nature du projet, que ce dernier, nonobstant ses caractéristiques, n'était pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du château du Caramagne. Enfin, il a examiné le projet au regard de l'orientation d'aménagement et de programmation " petit patrimoine et bâti ancien ". Dans ces conditions, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

4. En second lieu, la SCI de Caramagne reproche aux premiers juges une erreur dans l'appréciation des faits et leur dénaturation. Ce faisant, elle conteste non la régularité du jugement, mais son bien-fondé.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2021 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code d'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur : / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte deux documents photographiques de l'environnement proche et de l'environnement lointain du projet ainsi qu'un document PC 6 représentant son insertion dans son environnement. En outre, la notice PC 10.1 signale la présence, dans le périmètre de 500 mètres, du château de Caramagne, monument historique. Dans ces conditions, ces documents ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et notamment par rapport au château de Caramagne alors en outre que ce château figure sur le plan cadastral joint au dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ".

9. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.

10. L'accord de l'architecte des Bâtiments de France statuant au titre des dispositions précitées ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée. Toutefois, l'architecte des Bâtiments de France peut délivrer un avis favorable en l'assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l'aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d'apporter à l'édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située.

11. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-27 du code d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UG et AUG5 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry : " Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...) / 3/ Aspects des constructions / (...) / D'une manière générale, les constructions de type traditionnel doivent respecter les caractéristiques de l'architecture locale, alors que les projets d'architecture contemporaine peuvent s'en exonérer à condition que la qualité des projets et leur insertion dans le site soient justifiées. / (...) / Volumes / Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. / Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et des services publics et des équipements d'hébergement relevant de la destination " habitation ", qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant. / (...) ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport à ces dispositions du règlement du PLUi-HD qu'il y a lieu d'apprécier la légalité du permis de construire en litige.

12. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet se situe, d'une part, en zone UGd du PLUi-HD de Grand Chambéry, qualifiée de zone urbaine générale à vocation d'habitat intermédiaire et collectif au sein de laquelle une densification raisonnée peut être réalisée et où la hauteur totale des constructions autorisées est fixée à dix-sept mètres et, d'autre part, aux abords du Château de Caramagne, dont les façades, les toitures et les deux pavillons d'entrée sont inscrits au titre des monuments historiques. L'opération projetée s'inscrit dans un tissu bâti hétérogène comprenant des maisons individuelles et des immeubles collectifs en R+3 et R+4, de taille et de styles différents, principalement situés à l'ouest et au sud du terrain d'assiette du projet et prend ainsi place au sein d'un environnement bâti ne présentant pas d'unité architecturale ni, hormis le château de Caramagne, de caractère remarquable ou particulier. Le projet en litige porte sur la construction d'un immeuble collectif de trente-trois logements, constitué de deux parties liées en forme de L. Le bâtiment dominant, correspondant à la partie A, est composé d'un rez-de-chaussée, de trois niveaux et d'un attique présentant une toiture à quatre pans, le bâtiment secondaire, correspondant à la partie B, s'élevant quant à lui en R+3 avec toiture terrasse. Si le bâtiment projeté se situe dans le champ de visibilité du château de Caramagne, son impact sera limité en raison du profil altimétrique descendant de la zone, de sa localisation en milieu de terrain d'autant que le dernier étage de la partie A se situera en retrait de la façade et de la présence de plusieurs arbres de haute tige. De plus, contrairement à ce que soutient la SCI requérante, le projet, dont la hauteur au faîtage de la partie A est de 16,40 mètres par rapport au terrain fini et de 12,30 mètres au niveau de l'acrotère de la partie B et qui respecte donc la hauteur maximale autorisée, présente un gabarit similaire à celui de certaines constructions avoisinantes. En outre, la notice figurant au dossier de permis de construire précise que " le projet cherche à la fois à s'inscrire dans le site en optant pour un esthétisme lié aux bâtis environnants (toiture quatre pans, teinte grise / enduit teinte blanche sur le plus grand volume-Montée A) et à son impact dans l'environnement (bois autoclavé gris-Montée B) " et la notice paysagère indique que le parti d'aménagement retenu a notamment pour objectif de préserver le cadre patrimonial et paysager du château de Caramagne et de son parc. Par ailleurs, dans son avis du 20 avril 2021, l'architecte des bâtiments de France, après avoir constaté que le projet en litige est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords, a émis plusieurs prescriptions afin d'y remédier, portant sur la finition soignée des dispositifs techniques de la toiture terrasse, les arceaux métalliques de la rampe qui devront être plus resserrés afin de permettre le développement de végétation grimpante pour en atténuer l'impact, les platines des garde-corps métalliques qui seront dissimulées et, en façade sud, la rive de la toiture de l'avancée des balcons qui devra être traitée dans la même épaisseur et la même teinte que les nez de dalles des balcons. Ces prescriptions, qui ne modifient pas la hauteur ni la situation de la construction projetée qui s'inscrit dans la perspective du château de Caramagne, ont pour effet d'atténuer l'atteinte au site en cause, alors que, ainsi qu'il a été dit, le projet ne porte pas, par son gabarit, sa volumétrie et son style contemporain, atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI de Caramagne, l'architecte des Bâtiments de France n'a pas entaché son avis favorable au projet en date du 20 avril 2021 d'erreur manifeste d'appréciation en n'édictant aucune prescription relative à la hauteur du bâtiment projeté. Enfin, compte tenu de ses caractéristiques, le projet ne contrarie pas les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Petit patrimoine et bâti ancien " laquelle précise que " Les châteaux et les manoirs présentent chacun des particularités qu'il s'agit de préserver, de la volumétrie générale jusqu'aux éléments de détails, afin de conserver à l'ensemble sa qualité architecturale et sa valeur historique. On veillera spécifiquement à la qualité des projets proposés sur ces constructions et leurs abords, particulièrement sensibles d'un point de vue patrimonial ".

13. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 621-32 du code du patrimoine et des dispositions de l'article UG et AUG5 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry ainsi que de l'orientation d'aménagement et de programmation " Petit patrimoine et bâti et ancien ".

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI de Caramagne n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI de Caramagne soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI de Caramagne, d'une part, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chambéry et, d'autre part, une somme de 2 000 euros à verser à la société CIS Promotion, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de Caramagne est rejetée.

Article 2 : La SCI de Caramagne versera la somme de 2 000 euros à la commune de Chambéry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI de Caramagne versera la somme de 2 000 euros à la société CIS Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Caramagne, à la société CIS Promotion et à la commune de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La présidente-rapporteure,

A.-G. Mauclair L'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

La greffière,

O. Ritter

La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N° 22LY02710 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02710
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;22ly02710 ?
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