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17/04/2025 | FRANCE | N°23LY02863

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 17 avril 2025, 23LY02863


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2109981 du 5 juillet 2023, ce tribunal l'a déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des p

nalités correspondantes à hauteur de ce qu'implique la requalification en traitements et salaires de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2109981 du 5 juillet 2023, ce tribunal l'a déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes à hauteur de ce qu'implique la requalification en traitements et salaires de la somme de 25 467,72 euros, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales se rapportant à cette somme et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 M. B..., représenté par Me Giroud, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens relatifs au bien-fondé des redressements ;

- s'agissant de la procédure d'imposition des revenus de 2016, aucun débat oral et contradictoire n'a été engagé sur les éléments obtenus par le service vérificateur dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;

- la proposition de rectification du 23 décembre 2019 qui fait référence à des mentions non fondées n'est pas motivée ;

- les frais kilométriques pris en charge par la société Elyzium au titre de l'année 2017 ont été exposés pour l'exercice de son activité professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel, présidente,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle Elyzium, créée le 10 octobre 2013 et liquidée le 30 novembre 2017, démarchait des professionnels pour le compte de deux sociétés, afin de leur proposer une modification de leur contrat d'énergie. Estimant que M. B..., associé unique et gérant de la société Elyzium, avait bénéficié de revenus distribués par cette société, l'administration lui a adressé une proposition de rectification le 23 décembre 2019 concernant l'année 2016 et le 5 janvier 2021 concernant l'année 2017. En dépit des observations présentées, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années, assorties d'intérêts de retard et de majorations qu'il a contestés par une réclamation contentieuse. Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon l'a déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes à hauteur de ce qu'implique la requalification en traitements et salaires de la somme de 25 467,72 euros, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales se rapportant à cette somme et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Il relève appel de ce jugement dans cette mesure.

Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie pour l'année 2016 :

2. En premier lieu, compte tenu de l'indépendance des procédures d'imposition, l'irrégularité alléguée de la procédure de vérification de la comptabilité menée à l'égard de la société Elyzium est sans incidence sur l'imposition personnelle de M. B.... Il en va de même de la circonstance qu'aucune proposition de rectification n'aurait été adressée à la société Elyzium, liquidée à la date de l'envoi de la proposition de rectification à M. B....

3. En second lieu, M. B... réitère en appel le moyen soulevé devant les premiers juges relatif à la motivation de la proposition de rectification qui fait référence à des documents issus d'une procédure judiciaire en cours. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire pour l'année 2017 :

4. Aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : " a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. / b Ces dispositions sont applicables : / (...) ; / 3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ; / (...). ".

5. Il ne résulte pas des extraits des statuts de la société Elyzium que M. B... aurait été chargé de recueillir la signature des professionnels qu'il démarchait par téléphone pour le compte des sociétés Effienergia et Wineo en vue de la conclusion de contrats de fourniture d'énergie. En se bornant à produire des factures qui auraient été adressées à son principal donneur d'ordre mentionnant chacun des clients démarchés avec succès, ainsi qu'un tableau de frais kilométriques censé détailler le kilométrage réalisé pour se rendre chez chacun de ces clients dont l'adresse n'est toutefois pas mentionnée, M. B... n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à justifier du caractère exclusivement professionnel des dépenses en cause. La somme de 25 467 euros présente donc un caractère imposable sur le fondement de l'article 80 ter du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui n'a pas entaché ce jugement d'omission de réponse à des moyens et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.

La présidente, rapporteure,

C. MichelLa présidente-assesseure,

C. Vinet

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY02863

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02863
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;23ly02863 ?
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