Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération du Grand Annecy et la société CNA Hardy - CNA Insurance Company à lui verser une somme globale de 24 794,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de sa chute sur le parking de la station de ski de Semnoz le 25 février 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Annecy au versement d'une somme de 3 263,72 euros au titre de ses débours et d'une somme de 1 087,91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2105908 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B... A..., représentée par la SELARL Gaillard Oster Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105908 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Grand Annecy et la société CNA Hardy - CNA Insurance Company, son assureur, à lui verser la somme de 24 794,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime sur le parking de la station de ski de Semnoz le 25 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre les préjudices subis et la chute survenue sur le parking du Semnoz à raison de la présence d'une plaque de verglas est parfaitement établi ;
- la présence d'une plaque de verglas sur le parking public de la station de ski est constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et aucune faute d'imprudence ne saurait, en l'espèce, lui être imputée ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation :
* de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 681,25 euros ;
* des souffrances endurées à hauteur d'une somme totale de 5 000 euros ;
* de son préjudice esthétique temporaire et permanent à hauteur d'une somme totale de 5 000 euros ;
* de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 600 euros ;
* des frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 3 289 euros ;
* des dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 210,18 euros ;
* de ses pertes de gains professionnels à hauteur 2 014,37 euros ;
* de son préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros ;
- en outre, les frais d'expertise devront être mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de son assureur.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac indique ne pas avoir de prétentions à faire valoir dans le présent litige.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la communauté d'agglomération du Grand Annecy et la société CNA Hardy - CNA Insurance Company, son assureur, représentées par la SCP Normand et Associés agissant par Me Cariou, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de Mme A... soient réduites à de plus justes proportions et au rejet des demandes indemnitaires de la CPAM de la Haute-Savoie ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices invoqués n'est pas démontré ;
- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne saurait être retenu dans les circonstances de l'espèce et la chute de Mme A... est exclusivement imputable à un défaut d'attention de sa part ;
- en tout état de cause, les demandes indemnitaires liées aux préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, des frais d'assistance par une tierce personne et des dépenses de santé devront être réduites à de plus justes proportions ;
- les demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice professionnel et du préjudice d'agrément devront être rejetées ;
- les demandes de la CPAM, qui ne sont pas suffisamment justifiées, devront être rejetées.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaillard, représentant Mme A... et de Me Zaoui-Taïeb, représentant la communauté d'agglomération du Grand Annecy et la société CNA Hardy - CNA Insurance Company.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2019, vers 14h30, Mme A..., née le 20 juin 1963, a été victime d'une chute sur le parking de la station de ski de Semnoz. Cette chute a provoqué une fracture de l'extrémité distale du radius droit nécessitant une opération chirurgicale avec pose d'une plaque d'ostéosynthèse, suivie de séances de rééducation. Estimant que sa chute était imputable à la présence d'une plaque de verglas sur le parking de la commune de Semnoz, Mme A... a sollicité une expertise médicale. Par ordonnance du 20 novembre 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a confié cette expertise au docteur C... qui a rendu son rapport le 15 mars 2021. Par courrier du 8 juillet 2021, la communauté d'agglomération du Grand Annecy a rejeté la réclamation préalable présentée par Mme A... le 8 mai 2021. Par un jugement du 8 décembre 2023, dont Mme A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de son préjudice, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir soit qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Au regard des attestations circonstanciées établies par des témoins directs de l'accident, le lien de causalité entre la chute de Mme A... et la présence d'une plaque de verglas sur le parking de la station de ski du Semnoz doit être regardé comme établi. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que le parking faisait l'objet d'un déneigement régulier par un prestataire extérieur titulaire d'un marché conclu à cet effet avec la communauté d'agglomération du Grand Annecy et les photographies produites par cette dernière établissent que le parking était déneigé le jour de l'accident. Par ailleurs, au regard des conditions météorologiques le jour de l'accident, l'absence de salage préventif du parking ne saurait être regardée comme constitutif d'un défaut d'entretien. Par ailleurs, la présence de verglas, au mois de février, sur le parking d'une station de ski située à 1 450 m d'altitude, ne saurait être regardée comme un danger exceptionnel devant faire l'objet d'une signalisation particulière mais constitue, au regard notamment de la localisation et de la saison hivernale, un risque contre lequel il appartient aux usagers de se prémunir en adoptant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences.
4. Dans ces circonstances, Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Annecy et de son assureur.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'expertise :
6. Dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 056 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2021 doivent rester à la charge définitive de Mme A....
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme demandée par Mme A... sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la communauté d'agglomération du Grand Annecy, à la société CNA Hardy - CNA Insurance Company, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, au centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac, à l'IRCANTEC et à la CNRACL.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00297