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17/04/2025 | FRANCE | N°24LY00489

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 17 avril 2025, 24LY00489


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 21 février 2023 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande tendant à bénéficier du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.



Par une ordonnance du 6 av

ril 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis cette demande au tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 21 février 2023 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande tendant à bénéficier du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Par une ordonnance du 6 avril 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis cette demande au tribunal administratif de Lyon.

Par une ordonnance n° 2302805 du 18 décembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C..., représenté par Me Denis, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2302805 du 18 décembre 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2023 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la demande présentée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre n'était pas tardive ;

- il remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par Me Moulin, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de M. A... a été réceptionnée par le département reconnaissance et réparation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le 3 février 2022 puis transmise au service départemental du Rhône, territorialement compétent, qui en a accusé réception le 8 février 2023 ;

- M. A... n'est pas fondé à soutenir que sa demande a été envoyée dans les délais prévus de l'article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé, dès lors que le cachet de la poste indique que le pli a été déposé le 1er février 2023, soit postérieurement à la date butoir du 31 décembre 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024.

Par un courrier du12 mars 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance du 18 décembre 2023, la demande de M. A... n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Denis, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 13 octobre 1959 en Algérie, a sollicité le bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 21 février 2023, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a opposé un refus. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, dont M. A... interjette appel, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ".

3. Par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. A... au motif que cette demande ne faisait état que d'un unique moyen inopérant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande présentée par M. A..., tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2023 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, précisait que le courrier sollicitant le bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés avait été adressé à l'office en décembre 2022, soit dans les délais prescrits par le décret, et que le refus était entaché d'un détournement de pouvoir. Cette demande comportait ainsi l'exposé de moyens opérants contestant utilement le bien fondé du motif de la décision litigieuse. Par suite, c'est à tort que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable. L'ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, dans sa version en vigueur depuis le 21 mars 2022 : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle.(...) ".

6. Il ressort des termes de la décision litigieuse du 21 février 2023 que la demande de M. A... a été rejetée au motif qu'elle a été adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ultérieurement à l'échéance du 31 décembre 2022 prévue par les dispositions précitées et était par suite tardive. Si M. A... soutient qu'il a adressé sa demande d'aide au département reconnaissance et réparation l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre situé à Caen par un courrier du 3 décembre 2022, l'avis de réception d'un envoi en recommandé qu'il produit pour en justifier n'est pas probant dès lors qu'il ne comporte aucun cachet des services postaux attestant de sa date d'envoi. En outre, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre produit un pli dont le cachet de la poste mentionne une date d'envoi au 1er février 2023 et une date de réception le 3 février suivant. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que sa demande n'était pas tardive. Par suite, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre était fondé à rejeter sa demande pour ce seul motif.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande et de la requête, que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 21 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que sa demande de frais d'instance doivent également être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 18 décembre 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00489
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly00489 ?
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