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17/04/2025 | FRANCE | N°24LY01413

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 17 avril 2025, 24LY01413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2401312 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour



Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A..., représenté par Me Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2401312 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de 16 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois, deux jours et quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas présenté d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 25 avril 1974 à Akdagmadeni (Turquie) et de nationalité turque, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 22 juillet 2018. Il a sollicité, le 29 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 20 juillet 2020 au 19 janvier 2021. Le 25 août 2021, il a de nouveau sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Il relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis émis le 4 novembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, en outre, il peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'une prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble à la suite d'un cholestéatome de l'oreille droite opéré à deux reprises en février 2019 et janvier 2020 et a bénéficié, pour ce motif, d'autorisations provisoire de séjour. S'il démontre que son état de santé a nécessité une nouvelle intervention en juin 2024 et un suivi particulier, le seul certificat médical du 3 avril 2024 d'un praticien hospitalier du CHU de Grenoble qui se borne à préciser que M. A... présente " des problèmes d'otite chronique bilatérale avec des suivis réguliers en ORL " ne permet pas de remettre en cause, en l'absence de toutes précisions quant à l'aggravation de son état de santé depuis l'avis de l'OFII, les conclusions du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence d'exceptionnelle gravité de la pathologie dont il souffre en cas de défaut de prise en charge médicale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, d'une part, à l'encontre du refus de titre de séjour en l'absence de demande de titre de séjour présentée sur ce fondement et, d'autre part, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que ces dispositions concernent uniquement la délivrance des titres de séjour et ne s'appliquent pas aux mesures d'éloignement.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

O. Ritter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N° 24LY01413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01413
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly01413 ?
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