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17/04/2025 | FRANCE | N°24LY01442

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 17 avril 2025, 24LY01442


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association A2C contre le CEF (centre éducatif fermé) a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle les préfets de Saône-et-Loire et de la Nièvre ont autorisé le déménagement du centre éducatif fermé géré par l'association La Sauvegarde 71, de Fragny (Saône-et-Loire) à Chantenay-Saint-Imbert (Nièvre), ensemble la décision du 29 octobre 2021 du préfet de la Nièvre rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2103163 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association A2C contre le CEF (centre éducatif fermé) a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle les préfets de Saône-et-Loire et de la Nièvre ont autorisé le déménagement du centre éducatif fermé géré par l'association La Sauvegarde 71, de Fragny (Saône-et-Loire) à Chantenay-Saint-Imbert (Nièvre), ensemble la décision du 29 octobre 2021 du préfet de la Nièvre rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2103163 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2024, l'association contre le CEF " Centre éducatif fermé " (A2C), représentée par la SELARL Olivier Baratelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103163 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle les préfets de Saône-et-Loire et de la Nièvre ont autorisé le déménagement du centre éducatif fermé géré par l'association La Sauvegarde 71, de Fragny (Saône-et-Loire) à Chantenay-Saint-Imbert (Nièvre), ensemble la décision du préfet de la Nièvre du 29 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association A2C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision d'autorisation est entachée de vice de procédure en l'absence de la consultation prévue par l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la localisation inadaptée du centre ;

- aucune concertation suffisante n'a été organisée avec les élus locaux et la population ;

- les écritures en défense du ministre, qui sont adressées à tort au tribunal, sont dès lors irrecevables.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Le ministre de la justice soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- pour le surplus et en tant que de besoin, il se rapporte au mémoire en défense produit par le recteur en première instance.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 16h30. Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 28 novembre 2024 à 16h30. Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 16 décembre 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la justice pénale des mineurs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me du Puy Montbrun, représentant l'association contre le CEF " Centre éducatif fermé " (A2C).

Considérant ce qui suit :

1. Un centre éducatif fermé (CEF) a été créé à Fragny par arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 juin 2004. Par arrêté du 17 septembre 2012, sa capacité a été portée à 10 places. Au vu de la possibilité offerte au CEF d'utiliser des locaux des services de la protection judiciaire de la jeunesse, le préfet de Saône-et-Loire et le préfet de la Nièvre ont autorisé, par l'arrêté litigieux du 21 juillet 2021, le déménagement du centre éducatif fermé de Fragny à Chantenay-Saint-Imbert, à compter du 1er septembre 2021. Par une décision du 29 octobre 2021, le préfet de la Nièvre, département d'accueil, a rejeté le recours gracieux formé par l'association " contre le CEF " Centre éducatif fermé " (A2C) ". Enfin, par le jugement attaqué du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association A2C tendant à l'annulation de l'autorisation de déménagement du 21 juillet 2021 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur la recevabilité des écritures en défense du ministre :

2. Si le ministre a indiqué, dans la phrase conclusive de son premier mémoire en défense, s'adresser au tribunal et non à la cour, cette erreur purement matérielle, qui ne se retrouve d'ailleurs pas dans le reste du mémoire ni dans le second mémoire, est sans incidence sur la recevabilité de ses écritures en défense.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs : " Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire, d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité (...) ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d'accueil ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code. / Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les dispositions des articles D. 313-2 et suivants du même code, pris pour leur application, que les notions de transformation et d'extension s'apprécient au regard des capacités de l'établissement, des prestations qu'il dispense et des personnes destinataires.

5. Il est constant que l'arrêté préfectoral contesté autorise le déménagement du centre éducatif fermé, qui préexistait, dont l'objet et les capacités ne sont pas modifiés, et qui n'est ainsi ni créé, ni transformé ni étendu au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-1-1. Le moyen tiré de ce que la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social n'a pas été consultée doit dès lors être écarté comme inopérant. L'association requérante ne peut par ailleurs utilement invoquer des décisions de suspension, qui n'ont pas abrogé ni retiré l'arrêté créant le CEF, son seul déménagement ne pouvant ainsi être assimilé à une création.

6. En deuxième lieu, si les services préfectoraux ont souhaité, sans qu'aucun texte ne l'impose, faire précéder leur décision d'une phase de concertation, notamment avec les collectivités concernées, la circonstance que des oppositions à l'installation d'un centre éducatif fermé se sont manifestées ne constitue pas un vice de procédure de nature à entacher la décision d'illégalité.

7. En troisième lieu, si l'association requérante fait état de difficultés passées ayant affecté le CEF lorsqu'il était installé à Fragny, elle n'établit pas que le déménagement à Chantenay-Saint-Imbert conduirait nécessairement à un mauvais fonctionnement. Si l'association requérante invoque plusieurs documents qui font état en termes généraux de la difficulté de gestion des CEF, il n'en résulte pas en l'espèce que le lieu d'implantation ne permettrait manifestement pas le fonctionnement du centre en cause, dont la capacité se limite à dix places. La commune de Chantenay-Saint-Imbert, située à une trentaine de kilomètres de Nevers et à environ vingt-cinq kilomètres de Moulins, est desservie par une route nationale et un train express régional (TER). Le lieu d'implantation permet ainsi de bénéficier de ressources éducatives, de formation et professionnelles. Par ailleurs, le projet de déménagement a pour objet de permettre au CEF de disposer de locaux adaptés, mis à sa disposition par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, alors que les locaux précédemment occupés à Fragny cessaient d'être disponibles. Enfin, si une partie de la population est réticente à l'installation d'un centre éducatif fermé, eu égard notamment aux caractéristiques particulières du public accueilli, il n'apparait pas que le lieu d'implantation générerait un risque particulier au regard des autres possibilités d'implantation, alors que le déménagement qui a été autorisé présente au contraire l'avantage de pouvoir bénéficier de conditions matérielles et immobilières d'accueil très favorables, encore améliorées par des travaux visant à augmenter la sécurité. Le moyen tiré de ce que le choix du lieu d'accueil serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association A2C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association contre le CEF " Centre éducatif fermé " (A2C) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association contre le CEF " Centre éducatif fermé " (A2C) et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01442
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-03-02-01 Aide sociale. - Institutions sociales et médico-sociales. - Dispositions spéciales relatives aux établissements privés. - Autorisation de création, de transformation ou d'extension.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL OLIVIER BARATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly01442 ?
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