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17/04/2025 | FRANCE | N°24LY01497

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 17 avril 2025, 24LY01497


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le

territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision par laquelle la même autori...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision par laquelle la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours.

Par un jugement n° 2400531 du 12 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, Mme B... A..., représentée par l'AARPI Ad'Vocare agissant par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400531 du 12 mars 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions 1er février 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification de cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, entaché d'irrégularité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui est entachée d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète ne démontre pas qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure.

Par une décision du 2 mai 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Un mémoire présenté par le préfet de l'Allier, enregistré le 28 mars 2025 à 14h 54, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 7 mars 1966, est entrée en France le 7 septembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa valable un an. Elle a bénéficié d'autorisation provisoire de séjour du 23 juillet 2015 au 22 mai 2016 à raison de l'état de santé de sa fille, née le 6 septembre 2003. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a décidé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 12 mars 2024, dont Mme A... interjette appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour par la voie de l'exception :

3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 1er février 2024, qui mentionne notamment que la fille de Mme A..., âgée de 20 ans, est scolarisée et s'est vu délivrer un titre de séjour, ni des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de Mme A... avant de prendre à son encontre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) "

5. Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis près de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, que sa présence auprès de sa fille, qui séjourne régulièrement en France, est indispensable à raison du handicap de cette dernière et que son fils réside également en France de manière régulière. Toutefois, la circonstance que Mme A... résiderait habituellement en France depuis près de dix ans n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire prises à son encontre le 12 septembre 2019 et le 20 mai 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand puis par la cour administrative d'appel de Lyon. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la décision du 25 novembre 2021 lui attribuant l'allocation d'éducation d'enfant handicapé pour sa fille, désormais majeure et disposant d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2025, la requérante n'établit pas que la situation de handicap de sa fille rendrait sa présence indispensable. Au demeurant la décision de la maison de l'autonomie de l'Allier indique que la fille de Mme A... conserve une autonomie pour les actes de la vie courante. Il n'est pas contesté qu'à la date du refus de titre de séjour attaqué, l'époux de la requérante faisait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et la circonstance que son fils, également majeur, résiderait régulièrement en France est sans incidence sur la légalité de la décision la concernant. Par suite le refus de titre de séjour opposé à Mme A... ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que Mme A... ne peut se prévaloir de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.

9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.

Sur la légalité des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

10. Compte tenu de ce qui a précédemment été exposé, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office.

Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

12. La fille de Mme A..., née le 6 septembre 2003, en situation de handicap et poursuivant ses études en France, étant, à la date de la décision contestée, autorisée à séjourner régulièrement en France jusqu'au 31 janvier 2025, la décision par laquelle la préfète de l'Allier a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de Mme A... est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe comme dans sa durée et doit être annulée pour ce motif.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

14. En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète de l'Allier a décidé d'assigner Mme A... à résidence pour une durée de 45 jours vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

16. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale, pour décider d'une mesure d'assignation à résidence en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée.

17. D'autre part, la seule circonstance selon laquelle le passeport de Mme A... était expiré à la date de la décision portant assignation à résidence n'est pas de nature à démontrer l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement.

18. Enfin, la circonstance que la décision litigieuse mentionne que l'intéressée est informée qu'il sera procédé à l'organisation de son éloignement si elle ne manifeste aucune volonté de quitter le territoire français pendant la durée de son assignation à résidence, n'est pas de nature à établir que cette décision serait entachée d'un détournement de procédure.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Allier a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent arrêt, qui annule la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme A... implique nécessairement l'effacement de la mention de cette décision dans le système d'information Schengen, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre au préfet de l'Allier de mettre en œuvre la procédure d'effacement.

Sur les frais d'instance :

21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la préfète de l'Allier du 1er février 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de Mme A... est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 2400531 du 12 mars 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01497
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24ly01497 ?
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