Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2208484 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 16 mai 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l'attente et sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est également entachée d'insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation et des éléments qu'elle faisait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation et des éléments qu'elle faisait valoir à l'appui de son recours gracieux ;
- les décisions sont entachées d'erreurs de fait, qui ont eu une incidence sur le sens de la décision de refus de séjour, quant à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour et quant à la suffisance de ses ressources, au bénéfice d'une couverture sociale et à la détention d'une autorisation de travail ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conditions, qu'elle remplit, pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salariée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations devant la cour.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 10 mars 1991, relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. / (...) ". Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) / 2° Lorsque la demande (...) présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / (...) ".
3. D'une part, la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui indique les motifs du refus de séjour opposé, permettant à l'intéressée d'en discuter utilement, et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, si elles sont opposables à une décision de refus de séjour susceptible de concerner un enfant mineur, ne constituent pas le fondement de la décision contestée et n'avaient dès lors pas à être mentionnées explicitement par le préfet du Rhône. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 16 mai 2022 doit donc être écarté.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 16 mai 2022, Mme C..., par courrier du 1er juillet 2022 reçu le 4 juillet suivant par le préfet du Rhône, a sollicité le réexamen de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision de rejet implicite de ce recours gracieux. Cette dernière décision, qui se borne à rejeter le recours contre la décision du 16 mai 2022, laquelle était régulièrement motivée, n'était pas soumise à une obligation de motivation. Par suite, Mme C... ne peut utilement soutenir que la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de se prononcer explicitement sur l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme C... avant d'adopter la décision portant refus de séjour et de rejeter le recours gracieux de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre État membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / (...) / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / (...) / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-2 du même code : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : / (...) / 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 (...) dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / (...) ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 30 janvier 2019, pour une durée illimitée, portant la mention " séjour de longue durée - UE ". Elle déclare être entrée sur le territoire français le 27 mai 2019 et produit un accusé de réception d'une demande de rendez-vous formulée auprès de la préfecture du Rhône le 13 juin 2019, soit moins d'un mois après son arrivée déclarée sur le territoire français. Si le préfet du Rhône a relevé que Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 février 2020, soit huit mois après son arrivée déclarée en France, il ressort toutefois des termes de la décision contestée, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée à Mme C..., que la considération selon laquelle la demande de titre de séjour aurait été enregistrée plus de trois mois après l'arrivée en France de Mme C... ne constitue pas un motif de la décision de refus de séjour, qui est fondée sur deux autres motifs, l'un tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressée, l'autre de l'absence d'autorisation de travail. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait la décision en litige concernant la date de la demande ne peut qu'être écarté.
8. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivré par un autre État membre de l'Union européenne qui souhaite se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " de justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et qui sont appréciées au regard des conditions de logement. Si Mme C... soutient qu'elle dispose d'une rémunération stable et suffisante, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a déclaré, pour l'année 2020, 10 202 euros de revenus salariaux, soit environ 850 euros mensuels, pour l'année 2021, 10 528 euros annuels soit 877 euros mensuels, et pour l'année 2022, 12 807 euros soit 1 067 euros mensuels. Ces montants sont inférieurs au montant du salaire minimum de croissance pour ces années, et ne constituent pas, alors que Mme C... doit s'acquitter d'un loyer certes modéré de 385 euros et qu'elle doit subvenir à l'entretien de sa fille mineure qui réside avec elle, des ressources suffisantes au sens de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, ni qu'il a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2020, le préfet du Rhône a refusé d'accorder une autorisation de travail à la société employant Mme C... en qualité d'employée à domicile. S'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5221-2 du code du travail qu'un ressortissant étranger justifiant d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " peut exercer une activité salariée professionnelle en France, il ne peut s'en déduire qu'il serait par-là dispensé, quelle que soit sa situation par ailleurs, de justifier d'une autorisation de travail pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ainsi qu'exigé par ces dispositions. Par suite, la seule circonstance que Mme C... se soit vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", n'était pas de nature à l'exonérer de justifier d'une autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. En se bornant en outre à indiquer qu'elle ne pouvait pas " se douter qu'il convenait de réitérer la demande d'autorisation de travail ", Mme C... n'établit pas que le motif de la décision contestée, tiré de ce qu'elle ne dispose pas d'une autorisation de travail pour exercer l'emploi d'employée à domicile pour lequel elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, serait entaché d'erreur de fait. Si elle produit une attestation de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de travail déposée par la même société, pour le même emploi d'employée à domicile auprès de particuliers employeurs, cette nouvelle demande, qui a été déposée le 31 mai 2022 soit postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Les circonstances dont fait état Mme C..., tirées de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et sociale dans ce pays et de la présence de membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français, ne sont pas suffisantes pour constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant de l'admettre au séjour en application de ces dispositions. Le moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, pas être accueilli.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Mme C..., entrée en France en mai 2019, après avoir fui son mari violent, accompagnée de sa fille mineure née le 18 octobre 2012 en Italie, soutient qu'elle est bien intégrée en France, où elle travaille et vit auprès de membres de sa famille y séjournant en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vue opposer une décision de refus d'autorisation de travail en France, où elle ne résidait que depuis trois années à la date de la décision attaquée. Célibataire et ayant la charge d'une enfant née en 2012, elle ne justifie d'aucune autre attache en France que sa sœur et son frère, tandis que, d'après ses déclarations faites en février 2020, ses parents, un autre frère et deux autres sœurs vivraient au Maroc, pays dont elle est ressortissante. Bien qu'elle justifie exercer depuis plusieurs années et de manière habituelle une activité d'employée à domicile, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais situé en France. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". La décision de refus de séjour opposée à Mme C... n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille mineure née en 2012, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle s'occupe seule. La scolarisation de cette enfant pourra se poursuivre hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, les circonstances dont fait état Mme C..., rappelées aux points précédents, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de Mme C... demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Sandrine Rodrigues et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
G. A...La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 24LY01630 2