Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2401130 du 8 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement.
Elle soutient que :
- elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la préfète de l'Ain ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant comorien né en 1990, est entré sur le territoire métropolitain en 2017, muni d'un visa pour études puis a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", le dernier ayant expiré le 28 août 2021. A la suite d'un contrôle par les agents de la police aux frontières, la préfète de l'Ain, par un arrêté du 1er février 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 8 juillet 2024, annulé cet arrêté. La préfète de l'Ain relève appel de ce jugement.
2. Les cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " successives dont M. B... a bénéficié ne lui donnaientt pas vocation à s'établir durablement en France. Si son père, titulaire d'une carte de résident, et sa demi-sœur, de nationalité française, vivent en France, il était âgé de trente-trois ans à la date de l'arrêté litigieux et il conserve des attaches familiales à Mayotte, où réside sa mère. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision. Elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal.
4. L'arrêté litigieux énonce les éléments de faits pertinents sur la situation de M. B... permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien fondé. Cette motivation, alors même que la préfète de l'Ain a mentionné à tort que la mère de l'intéressé réside irrégulièrement sur le territoire français, révèle que la préfète de l'Ain a procédé à un examen complet de sa situation personnelle et il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris les mêmes décisions si elle n'avait pas retenu ce fait matériellement inexact.
5. Aux termes de l'article L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2. (...). ".
6. La décision portant refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la circonstance que M. B... ne pourrait pas obtenir un visa pour revenir en France en cas d'éloignement.
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...). ".
8. La durée et les conditions du séjour de M. B... et la présence en France métropolitaine de membres de sa famille ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète de l'Ain n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à demander, outre l'annulation du jugement qu'elle attaque, le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401130 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Bourg en Bresse.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02249
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